Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Val-d'Oise environnement, l'association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts (IASEF), la société civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) JM Colot, l'association syndicale de propriétaires autorisée (ASA) Secteur Nord et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 7 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontenay-en-Parisis a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de cette commune.
Par un jugement n° 2101910 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal de la commune Fontenay-en-Parisis du 7 décembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 5 mai 2025, la commune de Fontenay-en-Parisis, représentée par Me Agostini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de l'association Val-d'Oise environnement, l'association IASEF, la société JM Colot, l'ASA Secteur Nord et M. C... B... ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le règlement de la zone Ae en tant qu'il ne limite pas les activités équestres à celles de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, y compris les aménagements en lien avec l'activité équestre, notamment les installations de stockage de déchets inertes utilisés pour le modelage du site ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du plan local d'urbanisme de la commune ;
5°) de mettre à la charge solidaire des parties adverses les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas justifié de la signature de la minute du jugement ;
- la procédure de modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis n'était pas soumise à évaluation environnementale ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune Fontenay-en-Parisis n'était pas entaché d'insuffisance au regard des 2°, 3° et 5° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ;
- la modification n°2 du plan local d'urbanisme ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables au secteur Ae ne sont pas en incohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ;
- si l'un des moyens invoqués en demande était susceptible d'entraîner l'annulation du plan local d'urbanisme, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation du document ;
- si l'un des moyens invoqués en demande était susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte contesté, il y aurait lieu d'annuler la délibération attaquée en tant seulement que le règlement de la zone Ae ne limite pas les activités équestres à celles de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, y compris les aménagements en lien avec l'activité équestre, notamment les installations de stockage de déchets inertes utilisées pour le modelage du site.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, l'association France nature environnement Val-d'Oise, représentée par Me Heddi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-en-Parisis la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Agostini pour la commune de Fontenay-en-Parisis et de M. A... pour l'association France nature environnement Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 octobre 2018, le conseil municipal de la commune de Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise) a engagé la modification n°2 de son plan local d'urbanisme (PLU) approuvé pour la première fois le 12 octobre 2006, portant uniquement sur le règlement et les documents graphiques, en vue de permettre la réalisation d'un pôle équestre sur une emprise de 16 hectares au sud de la ville, dans un secteur classé en zone agricole. Par une décision du 11 décembre 2018, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) a décidé de soumettre le projet de modification n°2 du PLU de la commune à une évaluation environnementale, en application des dispositions du R. 104-28 du code de l'urbanisme, au regard des incidences que les évolutions apportées au PLU étaient susceptibles d'avoir sur l'environnement. Le projet de modification n°2 du PLU a été soumis à enquête publique du 12 juin au 18 juillet 2019, au terme de laquelle la commission d'enquête a rendu un avis défavorable le 19 août 2019. Par délibération du 7 novembre 2020, le conseil municipal a approuvé la modification n°2 du PLU de la commune. L'association Val-d'Oise environnement, l'association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts (IASEF), la société civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) JM Colot, l'association syndicale de propriétaires autorisée (ASA) Secteur Nord et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette délibération. Dans sa requête, la commune de Fontenay-en-Parisis relève appel du jugement n° 2101910 du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir retenu plusieurs moyens d'illégalité, a prononcé l'annulation totale de la délibération du conseil municipal de la commune Fontenay-en-Parisis du 7 décembre 2020.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur, ainsi que celle du greffier d'audience, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce du fait des dispositions transitoires prévues à l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan (...) ".
5. La modification n°2 du PLU de la commune de Fontenay-en Parisis, décidée par la délibération attaquée, a pour objet de modifier le règlement du PLU de la commune, en créant en particulier un secteur Ae, en modifiant plusieurs des dispositions applicables en zone agricole, et de créer une orientation d'aménagement et de programmation spécifique, afin de permettre en particulier la réalisation d'un pôle équestre au sud de la ville, dans un secteur classé en zone agricole.
6. Le rapport de présentation de la modification n°2 du PLU de la commune de Fontenay-en-Parisis comporte une partie dédiée à l'analyse des perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement évoquant les principales caractéristiques paysagères du site d'implantation du projet de pôle équestre, " à l'échelle du grand paysage ", puis à l'échelle de la commune, puis à l'échelle du projet de pôle équestre en lui-même. Néanmoins, alors que le projet de modification du PLU a précisément pour objet de modifier les dispositions du règlement applicables en zone agricole, en vue de faire évoluer les modalités d'usage de plusieurs hectares de terres agricoles, jusqu'alors cultivées, le rapport de présentation ne comporte aucune information statistique, dynamique, sur l'évolution des terres agricoles aux différentes échelles précitées, ni sur leur valeur agronomique ou encore leur apport sur le plan écologique, et ce alors qu'il ressort des pièces du dossier que la réduction de la consommation des terres agricoles en Ile-de-France constitue un enjeu reconnu dans plusieurs documents administratifs, sur un territoire soumis à de fortes pressions et contraintes urbanistiques et infrastructurelles. Le rapport de présentation ne comporte pas davantage d'éléments sur l'état initial du trafic routier, le bruit, la pollution atmosphérique, la qualité de l'air, et ce alors que l'une des finalités déclarées de la modification n°2 du PLU est de permettre la création d'un pôle équestre, capable notamment d'accueillir des compétitions régionales, nationales et internationales, et de réunir des centaines de spectateurs par jour, sur plusieurs jours de compétitions, dont la réalisation nécessite la mise en place préalable d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), devant être exploitée pendant plusieurs années, impliquant un important trafic journalier de poids lourds en vue d'apporter sur le site plus d'un million de tonnes de déchets inertes, et les manœuvres d'engins de chantier à fin de remodeler le site, avant de réaliser ledit pôle équestre en tant que tel.
7. Dans un second temps de cette même partie, le rapport de présentation met en avant les perspectives d'évolution de l'état initial du site, en se concentrant sur les impacts du projet sur le territoire, comme l'atténuation des nuisances sonores, les apports de terres de chantiers, l'augmentation de la végétation et de la faune locale, ainsi que l'aménagement d'un espace de transition entre l'urbain et le rural, mais en restant concentré sur le projet de parc équestre envisagé, davantage que sur les effets de la modification du PLU envisagée, d'une portée plus générale, plus permissive en particulier s'agissant des règles de hauteur et d'occupation des sols. Aucune précision n'est apportée concernant les impacts paysagers du projet, ni sur les nuisances sonores induites par la réalisation de celui-ci ou sur les risques de pollution. Au vu des éléments précités, le rapport de présentation est entaché d'insuffisance, au regard des exigences des dispositions du 2° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : (...) 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (...) ".
9. Le rapport de présentation de la modification n°2 du PLU comporte un chapitre dédié aux incidences du projet de modification sur le milieu naturel, sur le milieu physique, sur le paysage et la biodiversité et l'architecture, sur les déplacements et les risques et les nuisances. Il ressort des pièces du dossier que ces éléments d'analyse se concentrent uniquement, de manière restrictive, sur les incidences prévisibles de la réalisation du pôle équestre. Même si, ce faisant, le rapport propose une analyse concrète et immédiate des effets de la modification envisagée, il comporte peu d'éléments circonstanciés ou quantifiés de ces incidences, à tel point que dans son avis du 2019, la MRAe a estimé que la description des incidences négatives du projet apparaissait peu fiable. Surtout, le rapport s'abstient d'appréhender de manière plus globale les incidences de la modification du PLU en tant que telle, au-delà du seul projet de pôle équestre alors que les modifications rédactionnelles proposées sont d'une portée potentiellement plus grande, notamment quant aux règles de hauteur et d'emprise au sol. Au regard de ces circonstances, le rapport de présentation est entaché d'insuffisance, au vu des exigences des dispositions du 3° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme.
10. En troisième lieu, l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : (...) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement (...) ".
11. Le rapport de présentation du projet de modification n°2 du PLU comporte un tableau censé décrire les incidences du projet de modification sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé aux points précédents, l'élaboration du rapport de présentation s'est concentrée sur les incidences de la réalisation du pôle équestre envisagé, davantage que sur les incidences du projet de modification du PLU en tant que tel, ce qui entache nécessairement d'insuffisance les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, pouvant être envisagées en l'espèce. En outre, lesdites mesures ne sont envisagées dans le rapport de présentation en litige qu'au regard de certains aspects liés au projet, tels les sols et sous-sols, les ressources en eau, l'architecture et le paysage, ainsi que les voies de communication et les déplacements. Elles se bornent pour certains de ces aspects à une simple description des mesures techniques mises en œuvre pour le revêtement, le remblai, la circulation des enjeux de chantier, l'entretien des engins de chantier, la vérification de la qualité des déchets inertes, et à indiquer notamment que le pétitionnaire informera l'administration quatre mois à l'avance de tous travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site, ou encore à rappeler que des parcs de stationnement vont être créés. Les insuffisances du rapport quant à l'exposé de la séquence " éviter, réduire et compenser " du projet entachent celui-ci d'insuffisance au regard des exigences du 5° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévu à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) ". Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. (...). ".
13. Les dispositions de l'article A2 issues de la modification n°2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-en Parisis ajoutent aux dispositions jusqu'alors en vigueur de l'article A2 les dispositions suivantes : " En secteur Ae, sont en outre autorisés, à condition qu'ils ne soient pas de nature à compromettre l'exploitation agricole : / les constructions et aménagements en lien avec l'activité équestre et notamment les installations de stockage de déchets inertes utilisées pour le modelage du site ; / Les constructions et aménagements liés aux services publics et d'intérêt public ".
14. En subordonnant ainsi la possibilité de réaliser toute construction et aménagement au sein du secteur Ae à la seule l'exigence de ne pas compromettre l'exploitation agricole et à l'existence d'un " lien " simple avec une " activité équestre ", dont la définition n'exclut pas qu'elle soit de nature non agricole, les dispositions précitées de l'article A2 du règlement du PLU de la commune de Fontenay-en-Parisis permettent la réalisation de constructions et installations, même non " nécessaires " à une exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, et même potentiellement sans rapport avec les activités agricoles de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, et sans considération des atteintes possibles à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ce faisant, les dispositions précitées de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-en-Parisis, issues de la modification n°2 du PLU méconnaissent les dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
S'agissant de l'incohérence des dispositions de l'article A2 issues de la modification n° 2 du PLU avec les orientations du PADD de ce même PLU :
15. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101- 3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.
16. L'orientation n°2 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune de Fontenay-en-Parisis a pour objet la " protection des terres qui présentent une valeur agricole " et doit se traduire par " le classement de l'ensemble des terres agricoles dans une zone disposant d'un règlement adapté aux besoins des exploitants et interdisant tout autre type d'occupation des sols. Assez peu de terres agricoles vont être supprimées pour développer l'urbanisation future. (...) Tout ceci contribue à conserver l'environnement qu'il soit à caractère naturel ou agricole. ". L'orientation n°8 du PADD, qui concerne les " équipements collectifs ", souligne que ceux-ci doivent " mieux répondre à l'évolution des besoins des habitants ", et prévoit en particulier " l'extension des installations sportives actuelles en fonction de l'évolution des besoins ". Le plan graphique inséré au PADD identifie, en particulier, le sud de la commune, à l'entrée du bourg, comme un secteur d'" extension des équipements sportifs ".
17. Alors que les dispositions précitées des orientations du PADD insistent, d'une part, sur la protection des " terres agricoles ", en tant que telles, et qu'elles envisagent, d'autre part, l'extension des seuls équipements collectifs sportifs existants, en fonction uniquement des besoins de la population communale, les dispositions de l'article A2 issues de la modification n°2 du PLU de la commune de Fontenay-en-Parisis, remettent en cause l'usage des terres agricoles jusqu'à présent dédiées à la culture céréalière, en permettant d'y réaliser des constructions et aménagements potentiellement sans rapport avec une activité agricole, et plus spécifiquement l'implantation et l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), puis la réalisation d'un équipement ayant vocation à accueillir des compétions équestres du niveau départemental à international, sans rapport avec les besoins de la population communale.
18. Les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU, citées au point 13 ci-dessus, contrarient ainsi les orientations n°2 et n°8 du PADD du PLU, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Fontenay-en-Parisis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal du 7 décembre 2020 approuvant la modification n°2 de son plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation partielle et à fin de sursis à statuer :
20. Le présent arrêt écarte l'ensemble des moyens invoqués en appel par la commune de Fontenay-en-Parisis contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Fontenay-en-Parisis. La cour n'ayant en conséquence pas à se prononcer par la voie de l'évocation ni à statuer par l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions présentées en appel par la commune de Fontenay-en-Parisis, tendant à ce que seule une annulation partielle de la délibération soit prononcée, ou à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer sur ces conclusions le temps d'opérer une régularisation, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association France Nature Environnement Val-d'Oise, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Fontenay-en-Parisis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-en-Parisis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association France Nature Environnement Val-d'Oise et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Fontenay-en-Parisis est rejetée.
Article 2 : La commune de Fontenay-en-Parisis versera à l'association France Nature Environnement Val-d'Oise une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontenay-en-Parisis et à l'association France Nature Environnement Val-d'Oise.
Copie en sera adressée à l'association association Initiatives et actions pour la sauvegarde de l'environnement et des forêts, à l'association syndicale de propriétaires autorisée Secteur Nord et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE01917