Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nanterre a délivré à la SCI Three un permis de construire sur un terrain situé 36 rue Raymond Barbet dans la commune.
Par un jugement n° 2202063 du 25 juin 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté (article 1er), en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 29 août 2024, 20 février 2026 et 26 mars 2026, la SCI Three, représentée par Me Estellon, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. C... A... et Mme D... B... le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour n'avoir pas répondu aux moyens soulevés en défense tirés de ce que le projet pouvait bénéficier de la dérogation fixée à l'article UD 7-7 du PLU, qu'il relevait des dispositions particulières de l'article UD 7-5, et enfin qu'il pouvait bénéficier d'une adaptation mineure ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait application des dispositions de l'article UD 7-5 du PLU ;
- le projet était soumis aux dispositions de l'article UD 6-6 du PLU en application de l'article UD 7-6, dès lors que la limite séparative correspond avec la limite d'une voie privée.
- le projet est conforme aux dispositions de l'article UD 7-7 du PLU ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2025 et 16 mars 2026, M. C... A... et Mme D... B..., représentés par Me Perrineau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Three le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier dès lors que le tribunal a motivé sa décision sur les moyens de défense, et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments ;
- les dispositions de l'article UD 7-5 du PLU ne sont pas applicables au projet ;
- le projet n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article UD 7-7 ;
- il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article UD 7-6 renvoyant à celles de l'article UD 6-6 du PLU.
La requête a été communiquée à la commune de Nanterre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Estellon, représentant la SCI Three et celles de Me Boitel, représentant M. A... et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le maire de Nanterre a délivré à la SCI Three, un permis de construire l'autorisant à démolir partiellement la toiture et les murs de façade d'une construction existante en R+1 + combles à usage de bureaux afin de réaliser la surélévation de cette construction, située sur un terrain cadastré CQ 0133 sis 36, rue Raymond Barbet, et d'en transformer la destination afin d'y aménager trois logements. M. A... et Mme B..., propriétaires d'une maison d'habitation située au 34 rue Raymond Barbet et voisins immédiats du projet, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2202063 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, après avoir écarté les autres moyens soulevés, et estimé que le vice constaté était susceptible d'être régularisé. La SCI Three relève appel, dans cette mesure, de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Si au point 20 de son jugement, le tribunal a répondu à la SCI Three, en jugeant qu'elle ne précisait pas les raisons pour lesquelles elle devait bénéficier d'une dérogation en application du point 7-7 de l'article UD 7, afin d'adapter la construction à la trame parcellaire du terrain, en revanche, comme le soutient la SCI Three, il n'a, pas répondu au moyen de défense, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'éventuelle méconnaissance par le projet des règles d'implantation des constructions, pouvait, en tout état de cause, bénéficier d'une adaptation mineure en application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... et Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée :
4. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet/ Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. (...) ".
5. La SCI Three soutient que la requête est irrecevable dès lors que chaque pièce produite n'est pas transmise par un fichier distinct correspondant à l'intitulé du bordereau des productions communiquées et, à tout le moins, qu'il y a lieu d'écarter des débats la production n° 3 des demandeurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C... A... et Mme D... B... ont utilisé la génération automatique de l'inventaire permise par l'application " télérecours ", et, d'autre part, que la production n° 3 intitulée " extraits de demande de permis de construire " constitue une même pièce au sens des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, la SCI Three n'est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable, ni à demander à ce que la production n° 3 l'accompagnant soit écartée des débats.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2021 :
6. La parcelle du projet en litige est située en zone UD du PLU de Nanterre, dont le règlement précise qu'il s'agit d'une zone urbaine à vocation principale résidentielle, sous forme majoritaire d'habitat individuel de type pavillonnaire.
S'agissant des moyens de légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le service instructeur de la demande d'autorisation de construire a recueilli les avis de l'architecte des Bâtiments de France, de la direction Infrastructure de la Ville de Nanterre et de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris antérieurement à la communication par le pétitionnaire de pièces complémentaires le 1er septembre 2021. Si M. C... A... et Mme D... B... font valoir que le maire aurait dû solliciter à nouveau l'avis de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris après que le projet ait été complété par la pétitionnaire, cet avis ne présentait pas de caractère obligatoire et la modification mineure apportée au dossier, portant sur le plan du local à vélos, n'était pas de nature à justifier une nouvelle consultation. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou une partie de la commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ".
10. M. C... A... et Mme D... B... soutiennent que l'opération projetée aurait dû donner lieu à la délivrance d'un permis de démolir distinct, dès lors qu'il nécessite la déconstruction de la toiture et d'une partie des façades de la construction existante. Cependant, le dossier de demande d'autorisation mentionnait cette démolition partielle, nécessaire à l'opération de construction projetée, et la décrivait dans un plan de masse et des photographies. Par suite, le permis de construire, portant à la fois sur la démolition partielle et l'extension du bâtiment existant, pouvait légalement autoriser son bénéficiaire à procéder aux travaux de démolition sans qu'un permis de démolir distinct ne soit délivré. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. M. C... A... et Mme D... B... soutiennent que la notice du projet architectural est incomplète dès lors qu'elle ne comporte pas de précisions sur les accès, les clôtures et les plantations. Il n'apparaît cependant pas que ces omissions ont été de nature à faire obstacle à ce que le service instructeur apprécie la conformité du projet avec les règles d'urbanisme applicables, ni qu'elles ont pu fausser cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
S'agissant des moyens de légalité interne :
Quant à l'article UD 4.3 du règlement de PLU :
14. Aux termes de l'article UD 4.3 du règlement de PLU de la commune de Nanterre : " Afin d'alimenter la nappe phréatique d'une part (sous réserve d'installation de dispositifs antipollution), et d'éviter la saturation des réseaux d'autre part, seul l'excès de ruissellement doit être canalisé après qu'aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de : - limiter l'imperméabilisation du terrain, - limiter la concentration des pollutions, - favoriser l'évaporation rapide (en privilégiant la végétalisation, le cheminement et le stockage de l'eau à ciel ouvert sur des durées inférieures à 24h), - favoriser l'infiltration des eaux de pluie en fonction des prescriptions par zones établies à la carte figurant à l'annexe 5b- Carte de zonage pluvial. Différentes techniques permettent d'atteindre cet objectif du " zéro rejet " d'eaux pluviales pour les pluies courantes (jusqu'à la pluie annuelle) : toiture terrasse végétalisée, noue, bassin sec, bassin en eau, puisard, tranchée d'infiltration, stockage et réutilisation des eaux pluviales pour l'arrosage ou pour le lavage des espaces extérieurs. En particulier, ces techniques devront être mises en œuvre sur les aires de stationnement à aire libre. Toutefois, lorsque la rétention de toutes les eaux de pluie sur la parcelle n'est pas possible, le propriétaire peut solliciter l'autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le règlement d'assainissement en vigueur. L'excédent d'eaux de ruissellement rejoignant le réseau est soumis à des limitations de débit de rejet, afin de limiter, à l'aval, les risques d'inondation ou de déversements d'eaux polluées au milieu naturel. Conformément au règlement, communal et départemental, d'assainissement en vigueur : Le débit de fuite rejeté dans le réseau collecteur, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal, 2 litres /seconde /hectare. Le débit de fuite rejeté dans le réseau collecteur, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal, 2 litres /seconde /hectare. Dans le cas d'un rejet en Seine (directement ou via un réseau d'eau pluvial dont l'exutoire aval est la Seine), le débit de fuite rejeté ne doit pas excéder 10 l/s/ha. Le propriétaire ou l'aménageur doit justifier le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu'il envisage d'installer en amont du raccordement, par la production de plans et notes de calcul appropriées. En cas de rejet direct au milieu naturel, l'autorisation devra être accordée par l'autorité en charge de la police de l'eau. Dans ce cas des installations de dépollution et/ou de limitation de débit peuvent également être demandées ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet préserve le jardin arboré situé en fond de parcelle et que l'emprise au sol de la construction après extension n'excèdera pas 35 % de la superficie du terrain d'assiette du projet. Il satisfait ainsi à l'obligation de privilégier la gestion à la parcelle des eaux pluviales avant d'en diriger le surplus, le cas échéant, vers le réseau public de collecte. Si M. C... A... et Mme D... B... soutiennent que la modification de la forme de la toiture aura pour conséquence de diriger une partie des eaux pluviales sur les fonds voisins, ils n'établissent pas qu'elle aura pour conséquence d'accroître le rejet d'eaux pluviales dans le réseau public de collecte. Ils n'établissent pas davantage que les travaux d'extension projetés ne permettront pas de respecter le niveau maximal de débit dans ce réseau de collecte. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 4.3 du règlement de PLU doit être écarté.
Quant à l'article UD 4.6 du règlement de PLU :
16. Aux termes de l'article UD 4.6 du règlement du PLU : " Les types de constructions, ci-après définies devront comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficultés tous les conteneurs nécessaires à la collecte des déchets. Chaque local doit être pourvu d'un robinet pour le lavage des conteneurs et d'un écoulement. Pour les constructions à usage d'habitation : - Les locaux de stockage des déchets doivent être situés au rez-de-chaussée. Ils doivent permettre un accès direct et permanent aux conteneurs destinés à recevoir la collecte sélective. - Pour le rangement des conteneurs, la surface minimale du local sera obtenue selon un ratio de 0,3m² par logement. Cette surface ne pourra pas être inférieure à 2m2 ". Aux termes de l'article UD 12-4 du plan local d'urbanisme relatif aux locaux de stockage des conteneurs à déchets : " L'emplacement des locaux de stockage des conteneurs sera correctement accessible et convenablement dimensionné pour répondre aux besoins de l'immeuble, de manière à assurer les collectes suivantes : ordures ménagères, multi matériaux, objets encombrants. Des précisions techniques plus précises concernant l'aménagement de ces locaux figurent en annexe du règlement. L'annexe à l'article 12 du règlement des zones urbaines (pièce n°9) précise que : 1/ Pour les habitations collectives. La collecte sur la Ville de Nanterre est conteneurisée. Les immeubles d'habitations doivent donc impérativement être équipés de locaux poubelles adaptés pour recevoir les récipients normalisés pour la collecte des ordures ménagères et la collecte séparative des multi matériaux (largeur de porte, surface au sol, rampe d'accès, etc.). Ils devront également permettre une durée de stockage de 5 jours. Chaque local devra être pourvu d'un robinet pour le lavage des conteneurs et d'un écoulement. L'accès des locaux devra être facilité pour les usagers et la manutention des bacs roulants. Ils devront également permettre un accès direct et permanent aux bacs dédiés à la collecte séparative. Les services municipaux pourront apposer une signalétique détaillant les consignes de tri dans les locaux à déchets. Les immeubles d'habitations devront également prévoir le stockage des objets encombrants de leurs occupants. Cet endroit pourra être le local poubelles ou un autre local ".
17. Si le local destiné au stockage des ordures ménagères est situé en fond de parcelle, à une distance de plus de cinquante mètres de l'alignement de la voie publique, cette implantation n'empêche pas les usagers de l'immeuble d'accéder directement et de manière permanente, aux conteneurs qui y sont stockés, ni à faire obstacle à leur manipulation afin qu'ils soient déposés sur la voie publique. De plus, les dispositions précitées ne prévoient pas que ce local doive être accessible aux agents du service public de collecte des ordures ménagères. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance UD 4.6 du règlement de PLU doit être écarté.
Quant à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
19. Si M. C... A... et Mme D... B... soutiennent que le local poubelle est difficilement accessible depuis la voie publique et qu'il portera nécessairement atteinte à la salubrité publique, ils ne produisent pas d'élément circonstanciés au soutien de leurs allégations. Par conséquent, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Quant à l'article UD 7 du règlement de PLU :
20. L'article UD 7 du règlement du PLU est relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Aux termes du point 7-1 relatif aux constructions édifiées dans une bande de 25 mètres comptés perpendiculairement à partir de l'alignement : " UD 7-1-1 Pour les terrains dont la largeur de façade au droit de la construction est inférieure ou égale à 15 mètres, les constructions sont autorisées : - Sur l'une ou les deux limites séparatives latérales ou en retrait de ces limites ; - En retrait des limites séparatives de fond, sauf dans les deux cas suivants, où les constructions peuvent également s'implanter en limite séparative de fond : • si elles s'adossent à une construction voisine existante en bon état. La construction nouvelle ne pourra pas avoir des dimensions supérieures à la façade de la construction voisine sur laquelle elle s'adosse (hauteur et longueur), • ou si la hauteur de la construction n'excède pas 2,60 mètres à l'égout et 3 mètres au faitage. (...) ". Aux termes du point 7-2 traitant des constructions édifiées au-delà d'une bande de 25 mètres comptés perpendiculairement à partir de l'alignement : " Les constructions sont autorisées : - En retrait des limites séparatives latérales Ou - Sur l'une des limites séparatives latérales dans les cas suivants uniquement : • si elles s'adossent à une construction voisine existante en bon état. La construction nouvelle ne pourra pas avoir des dimensions supérieures à la façade de la construction voisine sur laquelle elle s'adosse (hauteur et longueur), • ou si la hauteur de la construction n'excède pas : en zone UD : 2,60 mètres à l'égout et 3 mètres au faitage (...). Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de fond. ". S'agissant des distances minimales à respecter en cas d'implantation des constructions en retrait, fixées par le point 7-3 : " • par rapport aux limites séparatives latérales, les constructions doivent respecter une distance, mesurée en tout point perpendiculairement par rapport à la limite séparative, au moins égale à : la hauteur de la façade avec un minimum de 6 mètres, en cas de façade avec baie(s), la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 3 mètres en cas de façade sans baie (...) / • par rapport aux limites séparatives de fond, les constructions doivent respecter une distance, mesurée en tout point perpendiculairement par rapport à la limite séparative, au moins égale à leur hauteur de façade (...) avec : o un minimum de 6 mètres, en cas de façade avec baie(s),o un minimum de 3 mètres en cas de façade sans baie. Aux termes du point 7-4 " Pour l'application de l'ensemble de l'article 7, les façades des constructions implantées en limites séparatives doivent obligatoirement être aveugles. Elles ne doivent comporter ni baie, ni pavé de verre, ni jour de souffrance, ni châssis, fixe ou non, translucide ou non. ". Aux termes des dispositions particulières également énoncées par l'article UD 7 : " 7-5 : Les dispositions figurant à l'article UD 7-3 ne s'appliquent pas aux extensions sous réserve que ces dernières soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante implantée en retrait de la limite séparative, et sans réduire le retrait existant entre la construction et la limite séparative, non conforme aux dispositions des articles 7-1 ou 7-2. Toutefois, aucune baie ne pourra être réalisée sur les façades des extensions ayant bénéficié de la présente dérogation. Cette dérogation ne s'applique que pour les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives latérales, et non pour les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives de fond. / 7-6 : Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d'une voie privée, les dispositions figurant à l'article UD 6 s'appliquent. / 7-7 : Une implantation différente des dispositions fixées aux articles 7-1 à 7-3 est admise pour adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle ". Enfin, selon le point 6-6 de l'article UD 6 du PLU : " Les dispositions des articles UD 6-1 ne s'appliquent pas aux extensions, sous réserve que ces dernières soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante, et à condition que cette implantation assure une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain. L'extension ne peut pas avoir un recul par rapport à l'alignement supérieur à celui de la construction existante ".
21. Il ressort des pièces du dossier, que la construction faisant l'objet de l'extension projetée, est implantée à 15,25 mètres comptés perpendiculairement à partir de l'alignement depuis la voie publique, jusqu'à 35,22 mètres à compter de ce même alignement. En outre, la largeur de façade du terrain, au droit de la construction, est de 12,10 mètres. Le projet contesté est ainsi soumis, tant aux prescriptions du point 7-1 de l'article UD 7 du PLU précitées, applicables aux constructions implantées dans la bande de 25 mètres à compter de l'alignement, et présentant une façade inférieure à 15 mètres, qu'à celles du point 7-2 du même article, applicables au-delà de la bande de 25 mètres.
22. Il est constant que la construction existante est édifiée sur les deux limites séparatives latérales, et présente, à son faîtage, une hauteur de 10,74 mètres. Ainsi, la construction existante, destinée à être surélevée par le permis en litige, méconnaît les dispositions du point 7-2 de l'article UD 7 du règlement du PLU, prescrivant que les constructions sont autorisées sur l'une des limites séparatives latérales uniquement si elles s'adossent à une construction voisine existante, en bon état, et que la construction nouvelle n'a pas de dimensions supérieures à sa façade, ou si la hauteur de la construction nouvelle n'excède pas, en zone UD, 2,60 mètres à l'égout et 3 mètres au faitage.
23. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
24. La construction autorisée par le permis en litige aura pour conséquence de porter la hauteur du faîtage de la construction surélevée, de 10,74 à 12 mètres, la circonstance que la forme de la toiture du bâtiment sera constituée de deux pans et non plus d'un seul pan étant, contrairement à ce que prétend la SCI Three, sans incidence sur la détermination de la hauteur du bâtiment. Par suite, les travaux projetés ne sont pas étrangers aux dispositions méconnues, et aggravent la non-conformité de la construction existante avec les dispositions du point 7-2 de l'article UD 7.
25. En premier lieu, la SCI Three fait valoir qu'aux termes du point 7-5 de l'article UD 7, les travaux de surélévation peuvent être réalisés dans le prolongement d'une construction existante, par dérogation avec les dispositions des points 7-1 à 7-3. Il résulte toutefois des termes mêmes du point 7-5, citées précédemment, que celui-ci n'autorise une dérogation qu'aux dispositions du point 7-3, et non à celles du point 7-2, dont le projet aggrave la méconnaissance.
26. En deuxième lieu, la société pétitionnaire prétend que son projet entre dans le champ du point 7-7 de l'article UD 7 qui admet une implantation différente des constructions au regard des dispositions fixées aux articles 7-1 à 7-3, afin d'adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle. Elle fait ainsi valoir que la transformation d'une toiture d'un seul plan en une toiture à double pan, correspondra davantage aux toiture présentes dans la trame parcellaire, et ajoute qu'il y a lieu de tenir compte de la configuration particulière de la parcelle. Toutefois, la dérogation qu'autorise le point 7-7 a seulement pour objet de traiter des limites séparatives entre propriétés au regard de la trame parcellaire, et ne vise nullement à harmoniser les formes de toiture des bâtiments, ni la distance d'implantation des bâtiments au regard de la voie publique comme elle le prétend. De plus, si le terrain cadastré CQ 0133 servant d'assiette au projet présente un pan oblique par rapport à la voie publique, cette caractéristique est celle des autres parcelles de la rue Raymond Barbet à Nanterre, et reste sans incidence sur l'implantation des bâtiments qui demeure perpendiculaire aux limites séparatives sur l'ensemble de la trame parcellaire.
27. En troisième lieu, la SCI Three invoque le bénéfice des dispositions du point 6-6 de l'article UD 6 du PLU qui, selon elle, trouvent à s'appliquer, comme le prévoit le point 7-6 de l'article UD 7, dès lors que la limite séparative correspond à la limite d'une voie privée. Toutefois, si la parcelle CQ O133 en litige est effectivement bordée par une voie privée, l'aggravation de la méconnaissance des prescriptions du point 7-2 de l'article UD 7 ne porte pas sur la limite séparative située le long de cette voie, mais sur celle existant avec la parcelle CQ 134. Ainsi, l'application des dispositions de l'article UD 6 au projet demeure sans incidence sur sa méconnaissance du point 7-2 de l'article UD 7 du PLU.
28. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ".
29. Si la SCI Three invoque ces dispositions afin que son projet puisse bénéficier d'une adaptation mineure des dispositions de l'article UD 7 du PLU, elle n'établit pas en quoi la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes justifieraient une telle adaptation.
30. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 du règlement de PLU doit être accueilli.
Quant à l'article UD 12 du règlement de PLU :
31. En premier lieu, M. C... A... et Mme D... B... soutiennent que le permis méconnaît les dispositions de l'article UD12.1.5 du règlement du PLU qui fixe les dimensions des places de stationnement. Cependant, le projet ne modifie pas le nombre, les dimensions ou l'emplacement des cinq places existantes. Les travaux autorisés par l'arrêté contesté étant étrangers à l'application de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 12.1.5 doit être écarté comme étant inopérant.
32. En second lieu, aux termes de l'article UD12.2 du règlement du PLU : " Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux roues non motorisés. Elles doivent être : - couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d'accroche, facilitant la performance des systèmes d'antivols ; - facilement accessibles depuis l'espace public et les accès aux constructions ; - situées de préférence en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ou au premier sous-sol ".
33. Il ressort des pièces du dossier que le local à vélos du projet est implanté en fond de parcelle, et que les occupants de l'immeuble devront traverser sur plus de cinquante mètres, munis de leurs vélos, le rez-de-chaussée de l'immeuble pour accéder à la voie publique. Toutefois, il ressort du plan de masse que ce local couvert situé à la même altimétrie que la voie publique, sera aisément accessible depuis l'espace public par un pas japonais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 12.2 du règlement de PLU doit être écarté.
Quant à l'article UD 15 du règlement de PLU :
34. L'article UD15.1 du règlement du PLU fixe des objectifs de performance énergétique à atteindre lorsque le constructeur projette de remplacer ou d'installer certains équipements dans la construction autorisée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que le pétitionnaire s'engage à respecter les critères de performance précités à l'occasion de l'exécution des travaux d'extension. Il n'est pas établi, ni même allégué, que les caractéristiques du projet feraient obstacle au respect des objectifs de performance énergétique précités. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
35. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".
36. Le vice relevé au point 30 est susceptible d'être régularisé sans que cela implique d'apporter au projet en litige un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 en tant seulement qu'il méconnait les dispositions de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nanterre.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Three le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... A... et Mme D... B... dans le cadre de la présente instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la SCI Three soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202063 du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé, ainsi que l'arrêté du maire de Nanterre en date du 17 novembre 2021 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI Three est rejeté.
Article 3 : La SCI Three versera une somme de 2 000 euros à M. C... A... et à Mme D... B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Three, à M. C... A... et Mme D... B..., ainsi qu'à la commune de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE02445