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CAA de MARSEILLE — 4ème chambre

29 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande.

Par un jugement n° 2502203 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C... épouse B..., représentée par Me Guerchi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 2 octobre 2025 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 janvier 2025 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande.

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé d'une autorité incompétente, faute pour l'administration de produire une délégation de signature suffisante et régulièrement publiée ;
- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle remplit toutes les conditions ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte de sa présence continue en France, de son insertion sociale, de ses attaches familiales exclusives en France, de son rôle d'aidante auprès de son époux malade et de la stabilité de leur union ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de Mme C... épouse B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- et les observations de Mme C... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., née en 1971 et de nationalité algérienne, a demandé le 20 juin 2024 un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 2 octobre 2025, dont Mme C... épouse B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'entier passeport délivré à Mme C... épouse B... le 30 juillet 2018, non seulement qu'elle est entrée en France le 27 décembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour et qu'elle s'y est maintenue depuis lors mais également qu'elle s'est mariée à Marseille le 15 juin 2024 avec un ressortissant français qui, à la date de l'arrêté en litige, avait conservé sa nationalité française. Ainsi, quel que soit le caractère récent de son mariage, Mme C... épouse B... est fondée à se prévaloir pour la première fois en appel des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjointe de français. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Il y a donc lieu d'annuler cette décision du 14 janvier 2025, et par voie de conséquence, celles du même jour faisant obligation à Mme C... épouse B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que le jugement attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

5. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 14 janvier 2025, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... épouse B.... Il y a lieu ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce mois, sans qu'il y ait lieu au cas d'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.



Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... épouse B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2502203 rendu le 2 octobre 2005 par le tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 14 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C... épouse B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce mois.
Article 3 : L'État versera à Mme C... épouse B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... épouse B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026 où siégeaient :

- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.

N° 25MA02999 2

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