Aller au contenu principal

CAA de Nancy — 5ème chambre - formation à 3

6 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... U..., l’association Rosheim à cœur, M. S..., M. E..., Mme Z..., M. H..., Mme P... et M. Q... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Rosheim a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de cette commune.

Par un jugement n°s 2006035, 2006036, 2006037, 2006117 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 20 juillet 2020 en tant qu’elle institue une zone 2AU de 15,7 hectares au nord-est de la commune de Rosheim, mis à la charge de la commune de Rosheim le versement de sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2023 et 8 novembre 2024, M. Y... et l’association Rosheim à cœur, représentés par Me Marty, demandent à la cour :

1°) d’annuler l’article 5 de ce jugement du 7 décembre 2022 en tant qu’il rejette le surplus de leur demande n° 2006035 ;

2°) d’annuler la délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la révision du plan local d’urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- l’enquête publique est entachée d’un vice de procédure, et méconnait les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
- le bilan de la concertation est incomplet et méconnait les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante en méconnaissance de l’article R. 151-3 du code de l’environnement ;
- c’est à tort que les premiers juges ont procédé uniquement à une annulation partielle du plan local d’urbanisme en tant qu’il institue une zone 2AU de 15,7 hectares ;
- le plan local d’urbanisme adopté par la délibération attaquée méconnait l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme méconnait les objectifs fixés par la délibération du 14 décembre 2015 ;
-le plan local d’urbanisme adopté par la délibération attaquée est incompatible avec les objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables ;
- le règlement graphique méconnait les articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme dès lors qu’il ne prend pas en compte les risques liés au radon, aux inondations et aux coulées de boue ;
- le plan local d’urbanisme ne répond pas aux objectifs fixés par le rapport de présentation en ce qu’il diminue la surface destinée aux activités économiques.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Rosheim, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d’appel est irrecevable comme tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Rousset,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Rosheim.


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) communal. Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg, joignant les quatre demandes tendant à l’annulation de cette délibération, l’a annulée en tant que le plan révisé qu’elle approuve institue une zone 2AU de 15,7 hectares au nord-est de la commune et, après avoir mis des sommes à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de ces demandes. M. U... et l’association Rosheim à cœur relèvent appel de ce jugement, en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande n° 2006035. La commune, sans relever appel incident de cette annulation partielle, conclut au rejet de cette requête.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération contestée :

S’agissant de l’information des conseillers municipaux :

2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Aux termes de l’article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122 21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34 ». Aux termes de l’article L. 2121 12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

4. Il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse, transmise aux membres du conseil municipal avec la convocation à la séance du 20 juillet 2020 au cours de laquelle la révision du plan local d’urbanisme contestée a été approuvée, rappelle sur trois pages, en des termes généraux, le calendrier et les principales étapes ayant abouti au projet de plan local d’urbanisme, les objectifs poursuivis, les modalités de la concertation qui ont été suivies et précise que le commissaire-enquêteur a rendu un avis défavorable au projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les avis des personnes publiques associées, qui peuvent d’ailleurs être librement consultés par toute personne intéressée, n’avaient pas à être joints au dossier communiqué aux conseillers municipaux ni à figurer sur la note explicative de synthèse, qui n’avait pas l’obligation de faire état de la teneur ou du sens de chacun de ces avis et qui rappelle que cinquante-deux avis ont été émis. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux n’auraient pas été mis à même d’exercer leur droit à l’information en prenant connaissance de l’ensemble des pièces du dossier avant comme pendant la séance du conseil municipal ou en sollicitant des précisions, afin d’être à même de délibérer en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.


S’agissant du bilan de la concertation :

5. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l'urbanisme : « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (…) / 1° Les procédures suivantes : / a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; (…) ». L’article L. 103-3 du code de l'urbanisme précise que : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / (…) / 3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas ». Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ». L’article L. 103-6 de ce même code dispose que : « A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-11 du code de l'urbanisme : « Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées ».

6. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le prévoit l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil municipal de Rosheim a fixé les modalités de la concertation avec le public en prévoyant la mise à disposition du public en mairie de documents produits au fur et à mesure de l'avancement des études, une information régulière de l'avancement de la procédure et des études par le biais du bulletin communal et du site internet de la commune la mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir par écrit les remarques des habitants et l’organisation d’au moins une réunion publique. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du 8 juillet 2019 approuvant le bilan de cette concertation et arrêtant le projet de révision du plan local d’urbanisme, que ces modalités ont été respectées et que des observations ont été inscrites sur le registre mis à disposition en mairie. Les requérants qui soutiennent que le bilan de concertation serait insuffisant, se bornent à rappeler l’avis du commissaire enquêteur, qualifiant ce bilan comme étant trop succinct, et relevant qu’il ne fait pas état des observations enregistrées dans le registre écrit. Toutefois, ces circonstances, et alors que les requérants ne démontrent ni que les insuffisances alléguées auraient exercé une influence sur le sens de la décision prise, ni qu'elles auraient privé le public ou les conseillers municipaux de demander des informations complémentaires, ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-6 du code de l'urbanisme, qui n’imposent pas à l’acte arrêtant le bilan de la concertation de revêtir une teneur particulière mais seulement d’arrêter ce bilan, qui doit être joint au dossier de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le bilan de concertation serait insuffisant doit être écarté.

S’agissant de l’enquête publique :

8. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l'environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / - l'objet de l'enquête ; / - la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / - le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; / - la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; / -l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; / - le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; / - le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / - la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. / II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. ». Aux termes de l’article R. 123-9 du même code : « I. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : / (…) / 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / (…) / 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 123-11 de ce code : « I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (…) ».

9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de Rosheim du 13 novembre 2019 prescrivant l’enquête publique prévoit, en son article 11, que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la préfecture du Bas-Rhin et à la mairie pendant un an après la date de clôture de l’enquête et, en son article 14, que l’autorité responsable du projet de révision du plan local d’urbanisme est la commune de Rosheim représentée par son maire et dont le siège est situé 95 rue du Général de Gaulle à Rosheim, des informations pouvant être demandées auprès de l’administration communale à cette adresse. Si les avis ensuite publiés dans la presse le 15 novembre puis les 6 et 7 décembre 2019, qui précisent qu’à l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, dès qu’ils seront transmis en mairie, n’ont pas spécifié la durée de cette mise à la disposition du public, cette omission n’a, toutefois, pas nui à une bonne information du public et est demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure postérieure à la clôture de l’enquête publique et à l’issue de laquelle la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme a été adoptée. En outre, ces avis ont également omis de spécifier l’identité de la personne responsable du projet ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. Néanmoins, ces avis précisent que l’objet de l’enquête est la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Rosheim, à la mairie de laquelle se déroulera cette enquête, ce qui, s’agissant de la révision d’un plan local d’urbanisme communal, suffit pour permettre au public de savoir que l’identité de la personne responsable de ce projet est la commune elle-même et que l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est nécessairement cette commune. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à prétendre que ces avis auraient été affectés d’insuffisances de nature à vicier la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est intervenue la délibération contestée.

S’agissant de l’insuffisance de l’évaluation environnementale :

10. Aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ». Aux termes de l’article R. 151-3 de ce code : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / (…) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; ».

11. En premier lieu, les requérants soutiennent que le règlement du plan local d’urbanisme omet de préciser les périmètres de protection de captage d’eau potable situés en zone agricole. Toutefois, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, cet élément est sans incidence sur le caractère suffisant de l’évaluation environnementale dès lors que cette dernière ne constitue pas un élément du règlement, mais fait partie, lorsqu’elle est requise, du rapport de présentation. Par ailleurs, s’ils soutiennent également que le rapport de présentation ne fait pas mention du forage de Teufelsbirg, qui n’est en effet pas mentionné dans la liste des périmètres de protection qui figure à la page 14 du rapport de présentation, il ressort, toutefois, de ce même rapport que ce forage est matérialisé, à la page suivante, sur une carte représentant les captages d’eau potable de la commune de Rosheim et les limites des périmètres de protection.

12. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les conséquences et les difficultés liées à l’accroissement de l’urbanisation sur le traitement des eaux usées n’auraient pas été abordées par le rapport de présentation et font, à cet égard, état de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 30 octobre 2019, qui souligne que la station d’épuration du Rosenmeer est susceptible d’atteindre rapidement sa limite de capacité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’agissant de cette station d'épuration, le rapport de présentation, qui s'appuie notamment sur les données et conclusions du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle qui ne font état d'aucune difficulté particulière, identifie les contraintes liées à l’assainissement et précise que la capacité nominale de la station d’épuration est suffisante pour supporter les évolutions projetées. La circonstance que cet équipement serait susceptible d’atteindre, selon une échéance non précisément spécifiée, sa limite capacitaire, ne remet pas en cause ce qui précède.

13. En dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de l’évaluation environnementale, qu’ont été retenus, parmi les secteurs susceptibles d'être urbanisés, seulement ceux « où le cumul de contraintes ou richesses écologiques était le moins fort ». À cet égard, et avant de conclure que le zonage du plan local d’urbanisme en litige ne devrait avoir aucune incidence significative sur les milieux naturels et la biodiversité des sites situés dans des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), l'évaluation environnementale fait une analyse complète des enjeux et des incidences sur l’environnement desdites zones, notamment au moyen de cartes relatives aux périmètres des ZNIEFF, aux espaces naturels sensibles, aux zones humides, aux continuités écologiques, à la trame verte et bleue et la localisation de la faune et de la flore sensibles ainsi qu'aux périmètres de protection des espèces menacées.

14. Si certains secteurs ainsi retenus sont situés en ZNIEFF 1 et 2, ils correspondent à ceux présentant les enjeux écologiques les plus limités. En outre, les possibilités d'extension ont été sensiblement réduites par rapport au document d'urbanisme antérieur, notamment par l'abandon d'un projet d'extension de la zone d'activités de 4,2 hectares, reclassé en zone agricole et au surplus par l’annulation partielle décidée par les premiers juges. Si les requérants soutiennent que le besoin foncier concernant l’extension urbaine a été évalué à 14,2 hectares, alors que les zones d’extension prévues s'élèvent à 14,6 hectares soit 0,4 hectares de plus que nécessaire, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose les motifs ayant conduit à maintenir le site 1AU, en relevant sa très faible superficie, son insertion au sein d'un espace déjà urbanisé et l'absence d'incidence significative sur l'intérêt écologique de la ZNIEFF concernée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le document d’urbanisme en litige prévoit des mesures destinées à réduire les éventuelles incidences, tenant notamment à une réduction de 19 hectares des zones à urbaniser par rapport au plan local d’urbanisme antérieur, à la limitation de la hauteur des constructions, à l'aménagement des surfaces libres en plantations ainsi qu'au respect d'un retrait des constructions par rapport aux berges et aux cours d'eau. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des orientations d’aménagement et de programmation, que le plan révisé prévoit la sauvegarde au maximum des arbres remarquables, l’utilisation d’essences locales et la préservation des vergers existants. Si les requérants invoquent à nouveau à hauteur d’appel, l’emplacement erroné d’un arbre remarquable et l’absence de quelques vergers sur les orientations d’aménagement et de programmation, ces seules circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence des mesures de réduction ainsi prévues. Enfin, si les requérants soutiennent que des mesures de compensation auraient dû être prévues, il ressort de l’évaluation environnementale qu’après analyse et compte tenu des mesures d'évitement et de réduction retenues, le plan local d’urbanisme en litige ne devrait avoir aucune incidence significative justifiant la mise en œuvre de mesures de compensation. Il résulte de ce qui précède que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'évaluation environnementale serait insuffisante.

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération contestée :

S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et du principe d’équilibre :

15. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération contestée : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / (…) »

16. En premier lieu, les requérants soutiennent que les premiers juges ne pouvaient se borner à prononcer une annulation partielle du plan local d'urbanisme en tant qu'il instituait une zone 2AU de 15,7 hectares au nord-est de la commune, dès lors qu'ils entendaient contester la méconnaissance du principe d'équilibre énoncé à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme à l'échelle de l'ensemble de la commune. Toutefois, l'illégalité retenue par le tribunal ne concernait que le classement de cette zone, dont il a estimé qu'il conduisait à une consommation foncière excessive, sans remettre en cause les autres choix de planification opérés par les auteurs du plan. Le plan local d’urbanisme en litige ne présentant pas un caractère indivisible, il appartenait au tribunal de tirer les conséquences de l’illégalité qu’il a relevée en limitant l'annulation à cette seule partie de ce document d’urbanisme, conformément à la règle générale selon laquelle le juge administratif, lorsqu’il constate une illégalité qui n’affecte qu’une partie divisible de la décision qui lui est déférée, se borne à annuler cette partie. Dans ces conditions, et alors que les requérants n'établissent ni même n'allèguent que cette annulation partielle serait de nature à remettre en cause les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé une annulation partielle uniquement en tant que le plan local d’urbanisme instituait une zone à urbaniser 2AU de 15,7 hectares.

17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme ont retenu une hypothèse de croissance démographique au regard de l'évolution de la population de Rosheim sur le long terme, caractérisée par une progression continue depuis 1968. Les données démographiques figurant au rapport de présentation, corroborées par l'avis de la sous-préfète de Molsheim du 31 octobre 2019, font notamment état d'une croissance de 0,9 % entre 2011 et 2016, soit un rythme près de deux fois supérieur à la moyenne départementale et une augmentation de la population comprise entre 10,1 % et 20 % sur la période 1999-2015, malgré un ralentissement observé entre 2007 et 2015. Toutefois, si les requérants, retiennent un taux annuel de croissance de 0,25 %, ils se fondent sur les seules données de la période 2011-2015 et ne prennent pas en considération l'ensemble des données démographiques sur lesquelles les auteurs du plan local d’urbanisme contesté ont fondé leurs projections, notamment la dynamique de croissance observée à compter de l’année 2016.

18. En outre, si les appelants soutiennent que la commune de Rosheim aurait surestimé les besoins en logements en retenant à ce titre un besoin de 420 logements, il ressort toutefois du rapport de présentation que le calcul du « point mort » a été effectué en prenant en compte le renouvellement du parc, le desserrement des ménages ainsi que la variation des résidences secondaires et des logements vacants, pour la période 2011-2016, avant de projeter ces évolutions jusqu’en 2035. Le calcul différent proposé par les appelants, fondé sur les mutations internes du parc existant et la remise sur le marché de logements vacant, ne permet pas, alors qu’il a été relevé par les premiers juges que plusieurs méthodes de calcul du point mort coexistent, de remettre en cause la fiabilité de l’évaluation retenue par les auteurs du plan local d’urbanisme. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit, compte tenu en particulier de l’annulation partielle définitivement prononcée par les premiers juges, être écarté.


S’agissant de la méconnaissance des objectifs fixés par la délibération du 14 décembre 2015 :

19. Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, si les requérants soutiennent que le règlement du plan local d’urbanisme méconnait les objectifs fixés par la délibération du 14 décembre 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme, ces objectifs, qui ont pour but de permettre un débat au sein du conseil municipal et de donner une information au public pour la concertation et aux personnes publiques associées, ne lient pas les auteurs du plan local d’urbanisme et ne posent aucune exigence de fond qui s’imposerait à ce plan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs fixés par la délibération du 14 décembre 2015 ne peut qu’être écarté.

S’agissant de l’incompatibilité avec le projet d’aménagement et de développement durables :

20. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».

21. Pour apprécier la cohérence exigée par l’article L. 151-8 du code de l'urbanisme au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

22. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme révisé de la commune de Rosheim a notamment pour objectif de préserver les espaces naturels et paysagers les plus sensibles. À cette fin, il identifie plusieurs secteurs présentant des enjeux particuliers, parmi lesquels les forêts mésohygrophiles des versants sud du Schwarzkopf et du Purpurkopf, les espaces ouverts extensifs situés à proximité des zones urbanisées, caractérisés par des vergers sur prairie mésophile, le lit majeur de la Magel et les milieux humides associés, les surfaces non occupées par la vigne sur les coteaux calcaires ainsi que les sites de reproduction du crapaud vert et les secteurs de présence potentielle du grand hamster. S’agissant de la préservation des continuités écologiques, il distingue trois grands ensembles constitués du continuum forestier situé à l’ouest de la commune, du continuum des milieux agricoles extensifs et du continuum des milieux aquatiques. Il retient également l’objectif de poursuivre une politique d’habitat diversifié afin de favoriser l’accès au logement, tout en tenant compte des risques naturels dans le choix des secteurs destinés à l’extension de l’urbanisation, en particulier du risque d’inondation. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 30 octobre 2019, de l’avis de la sous-préfète de Molsheim du 31 octobre 2019 ainsi que de l’avis du commissaire enquêteur, que le projet de révision du plan local d’urbanisme a pris en compte de manière satisfaisante les impacts sur la biodiversité et a préservé de toute urbanisation les zones abritant les milieux naturels remarquables.

23. Si les requérants soutiennent que le règlement ne reprend pas expressément chacun des éléments mentionnés dans le projet d’aménagement et de développement durables, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une incohérence avec les orientations de ce projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le choix des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation a été opéré en tenant compte des contraintes et enjeux environnementaux affectant le territoire communal et en privilégiant les secteurs où l’impact sur les milieux naturels a été estimé le plus limité. En outre, les orientations d’aménagement et de programmation applicables aux secteurs concernés prévoient notamment la préservation des arbres remarquables et vergers existants ainsi que la réalisation d’aménagements paysagers. Dans ces conditions, la seule circonstance que certains secteurs notamment les zones 2AU, 1AUX et 1AU, soient inclus dans le périmètre d’une ZNIEFF de type II, ne suffit pas à établir que les choix de zonage retenus seraient incompatibles avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et ce, compte tenu de l’annulation partielle prononcée par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du règlement avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.

S’agissant des risques liés au radon, aux inondations et aux coulées de boue et de la méconnaissance des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme :

24. Aux termes de l’article R. 151-31 du code de l'urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; / 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ». Aux termes de l’article R. 151-34 du même code : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (…) ».

25. Il résulte de ces dispositions que, si les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du plan local d’urbanisme les servitudes environnementales résultant de plans de prévention des risques naturels prévisibles, il leur est, par ailleurs, loisible, sur le fondement de la législation d’urbanisme et des prérogatives que leur confèrent les articles L. 101-2, R. 151-31 et R. 151-34 précités, de prévoir dans le plan local d’urbanisme leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu’elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes.

26. D’une part, les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme méconnaît les exigences tenant à la prise en compte des risques naturels dès lors que le risque lié au radon, alors que la commune est classée en zone à potentiel radon de catégorie 3, n'est évoqué ni dans le rapport de présentation, ni dans le projet d'aménagement et de développement durables, ni dans le règlement graphique. Ils se prévalent, à cet égard, de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale recommandant d'engager une étude de ce risque et de prévoir, le cas échéant, des prescriptions adaptées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Rosheim n'était couverte par aucun plan de prévention des risques naturels relatif au risque radon et que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont, pour leur part, retenu aucune disposition réglementaire particulière destinée à prendre en compte ce risque. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le règlement graphique est incomplet au motif qu’il ne fait pas apparaître des secteurs où l’existence d’un tel risque naturel justifierait que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

27. D’autre part, s’agissant des risques relatifs aux inondations et aux coulées de boue, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation a identifié et analysé ces deux risques affectant le territoire communal, en faisant notamment état des événements ayant conduit à la prise des arrêtés de catastrophe naturelle ainsi que des secteurs concernés par ces phénomènes. Ces éléments ont ensuite été traduits tant dans le règlement écrit par des prescriptions spécifiques et applicables dans les secteurs exposés au risque d’inondation que dans le règlement graphique qui délimite l’emprise des secteurs soumis à ce risque. Si les requérants font valoir que le rapport de présentation omet de mentionner un arrêté de catastrophe naturelle de 2018 et que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient favorisé la mise en place de mesures palliatives tels que les bassins de rétention à la place de mesures préventives, ces seules circonstances sont sans incidence sur la légalité du règlement graphique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.

28. Si les requérants allèguent que le plan local d’urbanisme contesté ne répond pas aux objectifs fixés par le rapport de présentation en ce qu’il diminue la surface destinée aux activités économiques, ils n’assortissent pas le moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

29. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rosheim, M. U... et l’association Rosheim à cœur ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leur demande.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rosheim, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Il y a lieu, en revanche et au même titre, de mettre à la charge de M. U... et de l’association Rosheim à cœur le versement à la commune de Rosheim de la somme globale de 1 500 euros.











D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par M. U... et à l’association Rosheim à cœur est rejetée.

Article 2 : M. U... et l’association Rosheim à cœur verseront à la commune de Rosheim la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... U..., à l’association Rosheim à cœur et à la commune de Rosheim.

Délibéré après l’audience du 11 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.



Le président-rapporteur,




Signé : O. Rousset



L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,



Signé : A. Barlerin


Le greffier,



Signé : A. Betti



La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti




Articles cités

CAA de Nancy — 6 octobre 2026 — Lexorizon