Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... R... a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Caen de condamner le syndicat départemental d’énergie du G... à lui verser la somme de 252 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de son maintien en disponibilité d’office entre le 20 août 2020 et le 16 juin 2024.
Par une ordonnance n° 2402952 du 27 mars 2025, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 14 septembre 2026, M. U... R..., représenté par Me Desert, doit être regardé comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 27 mars 2025 ;
2°) de condamner le syndicat départemental d’énergie du G... à lui verser la somme de 249 717,64 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de son maintien illégal en disponibilité d’office entre le 20 août 2020 et le 16 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat départemental d’énergie du G... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que sa demande de première instance était assortie d’éléments suffisamment précis permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
• le syndicat départemental d’énergie du G... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui proposant pas d’occuper l’un des trois postes correspondant à son grade ayant fait l’objet d’une déclaration de vacance entre le 20 août 2020 et le 16 juin 2024 ;
• il a subi un préjudice financier, qu’il évalue à 249 717,64 euros, à raison de son maintien en disponibilité entre le 20 août 2020 et le 16 juin 2024, période durant laquelle il n’a perçu aucune rémunération liée à son activité privée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 23 septembre 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat départemental d’énergie du G..., repréCharrelar Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la R...e de M. Morin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
• l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’irrégularité ;
• il n’a commis aucune faute dès lors qu’il n’est pas tenu de proposer à un fonctionnaire territorial placé en disponibilité le premier poste vacant correspondant à son grade après qu’il ait sollicité sa réintégration ;
• M. R... ne s’est pas rapproché du centre de gestion local après avoir sollicité sa réintégration ;
• le préjudice invoqué n’est pas indemnisable : d’une part, sa réalité n’est pas justifiée ; d’autre part, et en tout état de cause, il ne présente pas de lien direct de causalité avec la faute alléguée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Le Brun ;
• les conclusions de M. Pons, rapporteur public ;
• et les observations de Me Launay, substituant Me Désert, représentant M. R..., et de Me De Laage de Meux, représentant le syndicat départemental d’énergie du G....
Une note en délibéré, présentée pour M. R..., a été enregistré le 5 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. R..., attaché territorial né en 1966, a été placé, à sa demande, par un arrêté du 19 octobre 2018 du président du syndicat départemental d’énergie du G..., en disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2019. Par des courriers des 15 mai et 22 jR...020, M. Morin a sollicité sa réintégration anticipée à compter du 20 août 2020. Par des courriers des 3 juin et 28 juillet 2020, le président du syndicat départemental l’a informé, d’une part, qu’aucun emploi correspondant à son grade n’était vacant et, d’autre part, qu’il saisissait le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. Puis, par un arrêté du 8 décembre 2020, il l’a maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un emploi correspondant à son grade lui soit proposé. Par un courrier du 5 juilR...024, M. Morin a réclamé au syndicat départemental d’énergie du G... l’indemnisation, à hauteur de 252 000 euros, du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de son maintien, illégal, en disponibilité entre le 20 août 2020 et le 16 juin 2024. Par un courrier du 3 septembre suivant, la présidente du syndicat départemental a rejeté sa réclamation. L’intéressé a alors saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à la condamnation du syndicat départemental d’énergie du G... à lui verser la somme de 252 000 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation de son préjudice. Par une ordonnance du 27 mars 2025, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunalR...nistratif a rejeté sa demande. M. Morin relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. Il ressort du dossier de première instance que M. R... a saisi le tribunal administratif de Caen en lui transmettant, au moyen de l’application Télérecours, une copie de sa demande préalable, laquelle est rédigée en des termes sommaires, une copie des arrêtés et courriers cités au point 1 ainsi qu’un état liquidatif du préjudice qu’il invoque. En estimant que ces éléments n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a fait une exacte application des dispositions précitées et pouvait, par suite, rejeter, par ordonnance, la demande de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de M. R..., que l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
5. Aux termes, d’une part, de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « (…) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. / Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. / (…) / Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants.
8. Si M. R... fait valoir que le syndicat départemental d’énergie du G... a déclaré vacant, en mars 2021, l’emploi de directeur de l’administration et des finances, en mai 2023, l’emploi de responsable du service des Assemblées, et, en octobre 2023, celui de directeur général des services, il résulte, toutefois, de l’instruction que l’emploi de directeur de l’administration et des finances était ouvert aux fonctionnaires titulaires du grade d’attaché territorial principal. L’intéressé ne conteste d’ailleurs pas qu’un fonctionnaire titulaire de ce grade a été recruté pour occuper cet emploi. Dès lors, et à supposer même qu’un fonctionnaire titulaire du grade d’attaché territorial pouvait être nommé, par voie de détachement, sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services du R...cat, M. Morin n’avait pas de droit à être réintégré sur cet emploi, ni sur celui de responsable du service des Assemblées, le droit du fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles à être réintégré sur un emploi correspondant à son grade portant sur l’une des trois premières vacances d’emploi et non sur la première ou la deuxième de ces vacances d’emploi. Par suite, l’intéressé n’établit pas le caractère indemnisable du préjudice que lui aurait causé son maintien en disponibilité entre le 20 août 2020 et le 16 juin 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat départemental d’énergie du G..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demR... par M. Morin au titre des frais exposés par lui et compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. R... la somme demandée par le syndicat départemental d’énergie du G... au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. R... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat départemental d’énergie du G... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... R... et au syndicat départemental d’énergie du G....
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2026.
Le rapporteur
Y. LE BRUN
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet du G... en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.