Vu la procédure suivante :
M. U... N..., Mme Z... I... et M. W... E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Louhans-Châteaurenaud (Saône-et-Loire) en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 2601412 du 18 juin 2026, le tribunal administratif a rejeté cette protestation.
Par une requête, six nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juillet, 28 juillet, 29 juillet, 12 août, 14 août, 19 août, 25 août et 9 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. N... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces opérations électorales ;
3°) d’ordonner, en tant que de besoin, la production de tout document par lequel les services de la préfecture auraient exprimé une position relative à l’accès aux bureaux de vote, des listes d’émargement des quatre bureaux du second tour, de tout écrit par lequel les services de la commune ont demandé aux adjoints s’ils étaient disponibles et des déclarations par lesquelles les listes en présence ont désigné leurs assesseurs et leurs délégués ;
4°) de mettre à la charge de M. J... F... et de ses colistiers une somme à déterminer, dans la limite de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. F... et autres au même titre.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité en omettant de statuer sur la recevabilité des interventions de MM. Q... et R... ;
- il a omis de répondre à plusieurs griefs, qui étaient opérants, tirés de ce que les faits dénoncés étaient constitutifs d’une manœuvre de nature à justifier l’annulation du scrutin indépendamment de l’écart de voix, de ce qu’un assesseur a été empêché de se déplacer et n’a pas été invité à signer le procès-verbal et de ce que M. F..., candidat et président du bureau de vote, avait systématiquement retiré des isoloirs les bulletins de vote non utilisés ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en omettant de citer les dispositions du code électoral relatives aux assesseurs auxquels se réfère le point 8 de ce jugement ;
- il a, à tort, qualifié la note en délibéré produite le 28 mai 2026 de mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il en a bien pris connaissance ;
- les bureaux de vote étaient irrégulièrement composés lors des deux tours du scrutin, en méconnaissance de l’article R. 43 du code électoral, dès lors que l’ordre du tableau n’était pas respecté ;
- plusieurs candidats et représentants des listes d’opposition se sont vu refuser l’accès aux bureaux de vote et ont ainsi été privés de leur droit de contrôle des opérations de vote, garanti par l’article L. 67 du code électoral, en méconnaissance de l’article R. 50 du même code, tandis qu’un assesseur a été assigné à sa place, sans possibilité de se déplacer ;
- M. F..., candidat et président du bureau de vote, a serré la main de plusieurs électeurs, a irrégulièrement porté assistance à un électeur pour voter et s’est rendu à plusieurs reprises dans les isoloirs pour y retirer des bulletins non utilisés ;
- les services de la mairie ont organisé un dispositif de filtrage des entrées dans les bureaux de vote, en vue, notamment, d’interdire d’accès les opposants au maire sortant ;
- les membres d’un bureau de vote n’ont pas tous signé le procès-verbal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 67 du code électoral ;
- l’ensemble de ces irrégularités, observé au premier et au second tour en dépit de la protestation formée à l’issue du premier tour, est constitutif d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, quel que soit l’écart de voix observé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2026, M. J... F... et ses colistiers concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. N... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens et griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2026 à 12 heures.
M. N... a produit, postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire, enregistré le 14 septembre 2026.
M. N... a demandé, sur le fondement de l’article R. 733-3 du code de justice administrative, que la rapporteure publique n’assiste pas au délibéré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2026, présentée par M. N... ;
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Louhans-Châteaurenaud, la liste conduite par M. F..., maire sortant, a recueilli 1 313 voix, soit 48,67 % des suffrages exprimés et obtenu 22 sièges de conseillers municipaux et 8 sièges de conseillers communautaires. La liste conduite par M. E... a recueilli 948 voix, soit 35,14 % des suffrages exprimés, et obtenu 5 sièges de conseillers municipaux et 2 de conseillers communautaires et la liste conduite par M. V... a recueilli 437 voix, soit 16,20 % des suffrages exprimés et obtenu 2 sièges de conseillers municipaux. La liste conduite au premier tour par M. N... n’a pas obtenu un nombre de voix lui permettant d’accéder au second tour et la cinquième liste, conduite par Mme I..., s’est retirée entre les deux tours. M. N... relève appel du jugement du 18 juin 2026 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. N..., le tribunal administratif, qui n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments présentés, s’est prononcé sur l’ensemble des griefs opérants soulevé dans la protestation, notamment ceux tirés de ce qu’un assesseur a été sommé de rester derrière l’urne et n’a pas été invité à signer le procès-verbal, et suffisamment motivé son jugement.
3. En deuxième lieu, MM. Q... et R... ayant reçu communication de la protestation formée par M. N..., Mme I... et M. E..., les mémoires qu’ils ont présentés en réponse à cette communication ne peuvent être regardés comme des interventions sur la recevabilité desquelles le tribunal administratif aurait dû se prononcer.
4. En troisième lieu, le jugement attaqué vise, comme il le devait s’agissant d’une production postérieure à la clôture de l’instruction, le mémoire produit le 28 mai 2026 par M. N..., manifestant ainsi que, contrairement à ce que soutient le requérant, la formation de jugement en a pris connaissance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune (…) ».
6. S’il résulte des attestations versées au dossier que les 2e, 3e et 5e adjoints avaient manifesté leur indisponibilité pour présider un bureau de vote les 15 et 22 mars, il ne résulte pas de l’instruction que tel ait été le cas, lors du premier tour de scrutin, de M. O..., 4e adjoint, qui a occupé pendant toute la journée la fonction d’assesseur du bureau de vote présidé par le maire sortant, et, lors des deux tours de scrutin, de Mme Y..., conseillère déléguée précédant dans l’ordre du tableau M. L..., lequel a présidé un autre bureau. Toutefois, à supposer que M. O... et Mme Y... ne se soient pas vu proposer la présidence d’un bureau, l’irrégularité qui en résulterait ne pourrait, dans les circonstances de l’espèce, et alors notamment que M. O... et Mme Y... étaient tous deux candidats sur la liste du maire sortant, être regardée comme constitutive, de la part de ce dernier, d’une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (…) ».
8. S’il résulte de l’instruction que plusieurs candidats, qui entendaient procéder au contrôle des opérations électorales, se sont vu refuser l’accès aux bureaux de vote, cette circonstance n’a, en tout état de cause, pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de la présence de nombreux assesseurs et délégués de listes différentes, dont celles des protestataires, au cours des opérations électorales.
9. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu’il a été demandé à certains assesseurs de ne pas se déplacer au sein des bureaux de vote, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la sincérité du scrutin, dès lors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés n’auraient pas été en mesure d’accomplir pleinement les missions inhérentes à leur qualité d’assesseurs.
10. En quatrième lieu, si M. F..., président d’un bureau de vote et candidat à sa réélection, a serré la main de plusieurs électeurs, a porté assistance à un électeur âgé et s’est à plusieurs reprises rendu dans les isoloirs pour en retirer les bulletins non utilisés, ce comportement, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait revêtu le caractère d’une pression à l’égard des électeurs concernés, ne peut être regardé comme ayant été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité ».
12. Il résulte de l’instruction que, si des agents municipaux ont régulé l’accès des électeurs aux bureaux de vote afin d’éviter tout encombrement et ont, à cette occasion, pu demander la présentation de cartes d’électeur ou de pièces d’identité, cette circonstance, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait fait obstacle à ce que des électeurs accèdent aux bureaux de vote, ne saurait être regardée comme un filtrage irrégulier des électeurs, susceptible de caractériser une irrégularité.
13. En sixième lieu, enfin, aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. (…) ».
14. S’il résulte de l’instruction que le procès-verbal des opérations électorales dans le bureau de vote n° 4, lors du second tour de scrutin, a été signé par le président du bureau de vote mais non par ses assesseurs, cette circonstance ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin, alors notamment que le procès-verbal a par ailleurs été signé par deux délégués de listes et ne comporte ni observation, ni réclamation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, alors au surplus que, contrairement à ce qu’il soutient, les faits dénoncés par le requérant ne révèlent pas davantage, pris dans leur ensemble, l’existence d’un « dispositif » constitutif d’une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de pièces supplémentaires, M. N... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. F... et de ses colistiers, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. N... la somme que demandent M. F... et ses colistiers au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. N..., M. F... et ses colistiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. U... N..., à M. J... F..., pour l’ensemble de ses colistiers, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517709.20261014