Vu la procédure suivante :
M. T... Y... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté fixant le Guyana comme pays de renvoi en application de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet et les décisions afférentes et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demande d’asile le temps qu’une décision soit rendue par la Cour nationale du droit d’asile.
Par une ordonnance n° 2602225 du 23 septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 6 août 2026 fixant le pays de renvoi de M. Y... en application de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. Y....
Il soutient :
- qu’il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. Y... à un recours effectif dès lors que le droit au maintien sur le territoire de l’intéressé a cessé dès l’édiction par le directeur général de l’OFPRA d’une décision de rejet de sa demande sur le fondement du premier paragraphe de l’article 42 du règlement (UE) n° 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ;
- qu’il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où ses déclarations sont dépourvues de précisions et ne permettent pas d’apprécier la persistance comme l’actualité de ses craintes en cas de retour au Guyana.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2026, M. Y... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur, et d’autre part, M. Y... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 12 octobre 2026, à 10 heures 30 :
- Me Mégret, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Y... ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 23 septembre 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de l’arrêté pris par le préfet de la Guyane le 6 août 2026, et qui fixe, en application de la peine d’interdiction du territoire français prononcée contre M. Y..., le Guyana comme pays de renvoi.
3. Aux termes de l’article 42 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE : « 1. Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 2, l’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale, lorsque : / (…) d) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder, d’empêcher ou d’éviter l’exécution d’une décision relative à son éloignement du territoire d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 68 du même règlement : « (…) 2. Les demandeurs et les personnes faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale ont le droit de rester sur le territoire de l’État membre jusqu’à l’expiration du délai dans lequel ils peuvent exercer leur droit à un recours effectif devant une juridiction de première instance et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours. / 3. Sans préjudice du principe de non-refoulement, le demandeur et la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale n’ont pas le droit de rester en application du paragraphe 2 lorsque l’autorité compétente a pris l’une des décisions suivantes : / a) une décision rejetant une demande au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée si, au moment de la décision:/ i) le demandeur est soumis à un examen accéléré en vertu de l’article 42, paragraphe 1 ou 3 (…) / 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, une juridiction a le pouvoir de décider, après examen tant des faits que des points de droit, si le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale devrait être autorisé ou non à rester sur le territoire des États membres dans l’attente de l’issue du recours, à la demande du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale. La juridiction compétente a, en vertu du droit national, le pouvoir de statuer d’office sur cette question ». Aux termes de l’article L. 761-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guyane : (…) / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA sur le fondement de la procédure accélérée au motif que cette demande n’a pour seul objet que de retarder, d’empêcher ou d’éviter l’exécution d’une décision relative à son éloignement du territoire d’un État membre, la saisine de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne donne pas au demandeur le droit de rester sur le territoire jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Le demandeur peut toutefois saisir la juridiction compétente pour demander à rester sur le territoire, ce qu’il peut faire, en Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de l’instruction que la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de M. Y... a été prise à la suite d’une procédure accélérée, mise en œuvre sur le fondement du d) du 1° de l’article 42 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 cité au point 3. Si ce fondement permettait, contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, de déroger au maintien de l’étranger sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, M. Y... pouvait, comme il l’a d’ailleurs fait, demander à ce que la décision d’éloignement soit suspendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que l’ordonnance attaquée a retenu que la procédure mise en œuvre portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif de M. Y....
6. Il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
7. M. Y... se prévaut du fait qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en raison de menaces qui auraient été proférées à son encontre par le responsable de la mine d’or dans laquelle il aurait travaillé. Toutefois, ces affirmations très générales, qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier, ne permettent pas d’établir qu’il y a des raisons sérieuses de penser que M. Y... court un risque réel, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. Y... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. Y... tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de la Guyane désignant le Guyana comme pays de renvoi en application d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire ainsi que de ses conclusions accessoires.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance n° 2602225 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de la Guyane sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. T... Y....
Fait à Paris, le 14 octobre 2026
Signé : Rozen Noguellou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Sylvie Rahier
ECLI:FR:CEORD:2026:520288.20261014