Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... P... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2522739/3-3, 2530682/3-3 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, M. P..., représenté par
Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les observations de Me Sangue pour M. P....
Considérant ce qui suit :
1. M. O... P..., ressortissant bangladais né le 10 avril 1992, a déclaré être entré en France le 23 août 2018 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. P..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. P... relève appel du jugement du 5 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». L’article R. 435-1 du même code prévoit que l'étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code.
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. P..., le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort des pièces du dossier que M. P... est entré en France en août 2018 pour y solliciter l’asile et qu’il s’est maintenu en France après le rejet de sa demande d’asile par décision de l’office français des réfugiés et apatrides du 28 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2020. Il justifie ainsi d’une présence en France de plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Il justifie également, notamment par les bulletins de paie, relevés de compte bancaire et avis d’imposition produits, qu’il exerce depuis octobre 2020 une activité professionnelle comme employé polyvalent dans le même établissement de restauration rapide, à temps partiel puis, depuis mai 2021, à temps plein, soit depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, l’emploi qu’il occupe, référencé sous le code ROME G 1603 au titre duquel son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail le 11 février 2025, ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France et correspond à un emploi peu qualifié. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. P... avait fait l’objet, le 20 mai 2021, d’une obligation de quitter le territoire, devenue définitive après le rejet de sa requête devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement du 15 septembre 2021. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun niveau de français ni d’aucune insertion particulière sur le territoire et il n’est pas dépourvu d’attaches au Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, M. P... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... P... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.