Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, venant aux droits du fonds BayernInvest Aktien Value Europa Fonds, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 30 736 euros au titre de l’année 2009, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance n° 1711673 du 15 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, représentée par Me Lauratet, demande à la Cour :
1°) d’ annuler l’ordonnance n° 1711673 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil en date du 15 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 30 131,50 euros au titre de l’année 2009, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge ne pouvait pas régulièrement rejeter sa demande pour défaut de justificatifs sans méconnaître son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle avait clairement indiqué, dans son dernier mémoire, que les documents seraient produits ultérieurement ; le premier juge ne lui a pas laissé un délai suffisant et raisonnable pour faire valoir ses droits ;
- le fonds qu’elle représente entre dans le champ de l’exonération de retenue à la source consacrée par la décision Santander Asset Management rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 mai 2012 (aff. C-338/11 et C-347/11) et elle justifie des retenues à la source subies par ce fonds au titre des dividendes de source française perçus pour un montant de 30 131,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que
- il est fait droit aux conclusions à concurrence d’un montant total de 28 188,62 euros ;
- pour le surplus, soit 1 942,88 euros, les documents produits ne permettent pas d’assurer la traçabilité des dividendes et d’établir le versement des retenues à la source demeurant en litige.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2026, la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation préalable du 23 décembre 2010, la succursale parisienne de la société de droit allemand Bayern LB a demandé à l’administration fiscale, pour le compte du fonds d’investissement BayernInvest Aktien Value Europa Fonds (n° 502), la restitution des retenues à la source opérées en 2009 par l’établissement payeur Citibank, sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts, sur les dividendes de source française perçus par ce fonds, pour un montant total de 30 736 euros. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de restitution présentée par la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, gérante de ce fonds, au motif que la réclamation préalable du 23 décembre 2010 n’était accompagnée d’aucune pièce de nature à justifier de l’application des retenues à la source en litige, en méconnaissance du d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, et que ce vice de forme n’avait pas été régularisé devant le tribunal avant la clôture de l’instruction. La société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH a relevé appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution de la somme de 30 131,50 euros.
2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2026, la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH déclare se désister de son appel. Le désistement de la société requérante est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.