Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) La Familiale a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la délibération n° DCM2024_092 du 27 juin 2024 portant désaffectation et déclassement par anticipation de la voirie communale dénommée « Allée Surcouf », en vue de sa cession au profit de la société Les Nouveaux Constructeurs (société LNS Aries), prise par le conseil municipal de la commune de Bondy.
Par un jugement n° 2412198 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, la SCI La Familiale, représentée par Me Ghaye, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412198 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la délibération n° DCM2024_092 du 27 juin 2024 du conseil municipal de la commune de Bondy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
• le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en considérant que la décision litigieuse était insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
• le jugement du tribunal est entaché d’une contradiction de motifs en ce qu’il cite les dispositions des articles L. 2141-1 et L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques alors que les premiers juges ont relevé que la délibération en litige ne mentionne aucune de ces dispositions ;
• les premiers juges auraient dû rouvrir l’instruction après la production, par la requérante, d’une note en délibéré le 26 juin 2025 ;
Sur la délibération attaquée :
• par la délibération litigieuse, la commune a cherché à faire application du régime de déclassement par anticipation, prévu par l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; la désaffectation effective de l’allée sera assurée après la signature de la vente ; malgré des mentions confuses au sein de cet acte, il faut tenir compte de l’intention de l’auteur de la délibération afin de lui donner un effet utile ;
• cette délibération adoptée sur le fondement de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques constitue un acte faisant grief ;
• les conseillers municipaux qui ont adopté cette délibération n’ont pas bénéficié d’une information suffisante leur permettant d’appréhender le contexte, s’agissant notamment d’une suppression de voie ; le caractère substantiel de ce vice entraîne l’annulation de la décision ;
• la délibération méconnaît le régime de déclassement anticipé de la voirie, en ne précisant pas le délai sous lequel la désaffectation doit intervenir, en n’étant pas appuyée sur une étude pluriannuelle, en n’étant pas motivée et en ce que la réalité d’une désaffectation par une neutralisation physique des lieux est impossible ;
• le prix que le promoteur doit verser à la commune, prévu par la délibération, est insuffisant et ne correspond pas à la valeur vénale de cet actif immobilier communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la commune de Bondy, représentée par Me Taithe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI La Familiale la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables et, à titre subsidiaire, qu’elles doivent être rejetées au fond.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, la société LNC Aries, représentée par Me Durand, a présenté des observations, concluant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI La Familiale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Nabet, substituant Me Ghaye pour la SCI La Familiale, celles de Me Taithe pour la commune de Bondy ainsi que celles de Me Marrot pour la société LNC Aries.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de la commune de Bondy a délivré à la société LNC Aries un permis de construire autorisant la démolition d’existants et la construction de 136 logements, de trois locaux commerciaux et de 136 places de stationnement souterrain, sur un terrain situé à l’angle de l’avenue Jules Ferry et de la rue David Leder, à Bondy (93140) sur les parcelles cadastrées AU 20,22, 23, 24, 26, 26, 102, 146, 147, 148, 149, 153, 200 et sur l’allée Surcouf. Ce permis de construire a fait l’objet d’un arrêté modificatif le 6 juillet 2023. Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête de la SCI La Familiale, tendant à l’annulation de ces arrêtés, pour permettre l’obtention par le pétitionnaire d’un permis de construire de régularisation. Après qu’a été votée, par le conseil municipal de Bondy, le 27 juin 2024, une délibération n° DCM2024_092 prononçant par anticipation la désaffectation et le déclassement de la voirie communale dénommée « allée Surcouf », le maire de la commune de Bondy a délivré un permis de construire modificatif le 12 février 2025. Par un jugement n° 2303339 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté que les vices affectant le permis de construire initial avaient été régularisés, a rejeté la demande de la SCI La Familiale tendant à l’annulation de ce nouveau permis. La SCI la Familiale a par ailleurs demandé l’annulation de la délibération n° DCM2024_092 du 27 juin 2024 portant désaffectation et déclassement par anticipation de la voirie communale dénommée « Allée Surcouf ». Par un jugement n° 2412198 du 10 juillet 2025, dont la SCI La Familiale relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ». Et aux termes de l’article L. 2141-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. L'acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège. / Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient l'immeuble cédé. / (…) ».
3. Par une délibération n° DCM2024_092 du 27 juin 2024, le conseil municipal de Bondy a « décid[é] de prononcer par anticipation la désaffectation et le déclassement effectif de l’emprise de voirie communale correspondant à l’allée Surcouf représentant une superficie d’environ 307 mètres carrés », « autoris[é] la cession de cette voie au prix de 54 000 euros, conformément à l’évaluation domaniale du 15 janvier 2024 », et « autoris[é] Monsieur le Maire à signer l’acte de cession à intervenir et tous documents nécessaires à l’exécution de cette délibération ». Au regard des termes et mentions ainsi employés, cette délibération ne saurait, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, constituer une simple mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir, mais présente bien le caractère d’une décision faisant grief, en ce qu’elle décide de la désaffectation et du déclassement de l’allée Surcouf ainsi que des conditions et conséquences de ceux-ci.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement attaqué, que la SCI La Familiale est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SCI La Familiale devant le tribunal administratif de Montreuil.
6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 juin 2024 du conseil municipal de Bondy, qui prononce par anticipation le déclassement d’une voie relevant du domaine public, n’a pas été précédée d’une étude pluriannuelle et ne précise pas le délai dans lequel la désaffectation de ce bien prendra effet, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 2141-2 précité du code général de la propriété des personnes publiques.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2141-2 précité du code général de la propriété des personnes publiques est fondé. Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la délibération n° DCM2024_092 du 27 juin 2024 du conseil municipal de la commune de Bondy doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI La Familiale, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Bondy demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens, la société LNC Aries, observatrice dans l’instance, n’étant en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de l’application de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bondy le versement d’une somme de 1 500 euros à la SCI La Familiale.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2412198 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil et la délibération n° DCM2024_092 du 27 juin 2024 du conseil municipal de Bondy sont annulés.
Article 2 : La commune de Bondy versera la somme de 1 500 euros à la SCI La Familiale au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy et par la société LNC Aries sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Familiale, à la commune de Bondy et à la société LNC Aries.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.