Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... I... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à l’Association du Pavillon Marie un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension du bâtiment d’Argenson de l’institution Saint-Dominique, sur un terrain situé 23 quater boulevard d’Argenson, ainsi que les arrêtés des 20 mai 2020 et 24 septembre 2021, par lesquels le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a accordé des permis de construire modificatifs à l’Association du Pavillon Marie.
Par un jugement avant dire droit n° 1908302 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande afin que soit régularisé, dans le délai de six mois, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine.
Le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a, par un arrêté du 9 juin 2023, délivré à l’Association du Pavillon Marie un permis de régularisation.
Par un jugement n° 1908302 du 19 décembre 2023 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. I....
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit du 12 mars 2026, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. I... dirigées contre ces jugements, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu’à la fin de l’instance, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de cet arrêt, afin de permettre à la commune de Neuilly-sur-Seine de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
La commune de Neuilly-sur-Seine a transmis à la cour, le 29 juin 2026, un arrêté de permis de construire modificatif daté du 29 mai 2026.
Par des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2026 et le 28 août 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. T... I..., représenté par Me Froger, maintient ses précédentes conclusions aux fins d’annulation et conclut en outre à l’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif du 29 mai 2026 et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le permis de construire modificatif du 29 mai 2026 méconnait les dispositions de l’article UD 12.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la largeur utile des deux places de stationnement centrales créées n’est pas de 2,50 mètres en tout point en raison de la présence d’un poteau d’une largeur de 30 cm ;
• il méconnait également les dispositions de l’article UD 12.3 dès lors que les places créées ne respectent pas la norme NF P 91-120, leur largeur n’étant pas d’au moins 2,50 mètres au nu du poteau ;
• ce permis de construire modificatif ne permet pas de régulariser le vice relevé par l’arrêt du 12 mars 2026.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 juin 2026 et le 19 août 2026, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. I... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 29 mai 2026 ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 6 juillet 2026 et le 16 aout 2026, l’Association du Pavillon Marie, représentée par Me Guillot-Tantay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. I... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 29 mai 2026 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 août 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Froger, pour M. I..., de Me Moghrani, pour la commune de Neuilly-sur-Seine et de Me Guillot-Tantay pour l’Association du Pavillon Marie.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
2. Par l’arrêt du 12 mars 2026 visé ci-dessus, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre les arrêtés du 9 mai 2019, 20 mai 2020 et 24 septembre 2021 par lesquels le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à l’Association du Pavillon Marie un permis de construire pour la réhabilitation et de l’extension du bâtiment d’Argenson de l’institution Saint-Dominique, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la commune de Neuilly-sur-Seine de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur la régularisation du vice entachant les arrêtés attaqués et sur la légalité de l’arrêté portant permis de construire modificatif du 29 mai 2026 :
3. Aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : (…) 12.1.5 - Les places de stationnement doivent avoir les caractéristiques suivantes : - longueur utile 5,00 mètres, - largeur utile 2,50 mètres, - dégagement utile 5,00 mètres minimum. (…) 12.3 - Modification des aires de stationnement Aucune place de stationnement existante et non conforme aux dispositions du PLU mais conforme à la norme NF applicable ne peut être supprimée sans être remplacée. ».
4. En dehors du cas prévu à l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, les normes homologuées par le directeur général de l'Association française de normalisation ne constituent pas des dispositions réglementaires opposables aux particuliers ou aux entreprises. Par suite, si la norme homologuée NF P 91-120 de l'Association française de normalisation pour les emplacements dits "de classe A", définis par cette norme comme "convenant à la grande majorité des véhicules particuliers circulant en Europe occidentale", peut constituer un élément utile de référence permettant au juge d'apprécier le respect des dispositions d'un plan local d’urbanisme en matière de stationnement, sa méconnaissance ne peut par elle-même être invoquée pour contester la légalité d'un permis de construire lorsque les emplacements de stationnement prévus répondent aux besoins de véhicules particuliers.
5. Le permis de construire de régularisation du 29 mai 2026 autorise la suppression de quatre places de stationnement situées à l’extérieur et leur substitution par quatre nouvelles places localisées dans un espace fermé au rez-de-chaussée d’un bâtiment sur cour. D’une part, alors que les dimensions des places de stationnement nouvelles sont entièrement régies par les dispositions précitées de l’article UD 12.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine, les dispositions de l’article UD 12.3 du même règlement n’ont ni pour objet, ni pour effet de rendre opposable au pétitionnaire la norme NF P 91-120. Par suite, M. I... ne peut utilement soutenir que les nouvelles places créées ne présentent pas des dimensions conformes à cette norme. D’autre part, si le requérant soutient que la largeur utile de deux places est inférieure à 2,50 mètres en raison de la présence d’un poteau dans la zone de stationnement, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans cotés produits à l’appui de la demande de permis de construire, corroborés par la notice PCM4, que le projet prévoit deux espaces de stationnement d’une largeur utile d’au moins 5 mètres en tout point sur une longueur d’au moins 5 mètres, sur lesquels aucun obstacle n’empiète, y compris le poteau mentionné par le requérant, et pourvus d’un dégagement utile d’au moins cinq mètres. Ces espaces présentent ainsi les caractéristiques minimales prévues par le règlement pour la réalisation d’un total de quatre places de stationnement. Par suite, M. I... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 29 mai 2026 méconnaît les dispositions de l’article UD 12.1.5 et ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que le vice relevé par l’arrêt avant-dire droit du 12 mars 2026 ayant été régularisé par l’arrêté du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine du 29 mai 2026, M. I... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements des 17 janvier 2023 et 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T... I... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T... I..., à la commune de Neuilly-sur-Seine et à l'Association du Pavillon Marie.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. Maitre
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.