Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Tournai-Villedieu-Environnement, Mme L..., Mme B..., Mme X..., M. H... et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 de la préfète de l’Orne portant autorisation modificative de régularisation de l’autorisation environnementale de renouvellement et d’extension d’exploitation d’une carrière de grès armoricain située au lieudit La Garenne de Villedieu, sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dive et de Villedieu-lès-Bailleul, délivrée à la société Orbello Granulats Normandie le 4 avril 2018.
Par une ordonnance n° 2102391 du 18 novembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, l’association Tournai-Villedieu-Environnement, Mme L..., Mme B..., Mme X..., M. H... et Mme A..., représentés par Me Ambroselli, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 18 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 de la préfète de l’Orne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Orbello Granulats Normandie le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils étaient recevables à former une nouvelle demande devant le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 de la préfète de l’Orne portant autorisation modificative de régularisation ; aucune disposition n’y faisait obstacle, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme n’étant pas applicable en matière d’autorisation environnementale ; l’irrecevabilité d’une telle demande serait de nature à méconnaître le droit au recours garanti par l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en matière d’environnement, par l’article 1 de la charte de l’environnement, combiné avec l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ; l’autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée, dès lors que les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes des 8 janvier 2021 et 18 janvier 2022 statuent sur leur demande d’annulation des arrêtés de la préfète de l’Orne des 4 avril et 18 juin 2018 et non de l’arrêté du 30 juin 2021, qui, comme le mentionne son article 3, peut faire l’objet d’un recours devant le juge ;
- leur demande est recevable dès lors qu’ils justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté contesté et que la présidente de l’association Tournai-Villedieu-Environnement a été régulièrement mandatée pour agir en justice au nom de l’association ;
- l’arrêté du 30 juin 2021 de la préfète de l’Orne est entaché d’un vice de procédure dès lors que la consultation du public, réalisée par la simple mise en ligne sur un site internet d’un nouvel avis et de la nouvelle étude de pollution des sols, n’était pas suffisante ;
- l’étude portant sur l’état de pollution des sols comporte des insuffisances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Baglione, venant aux droits de la société Orbello Granulats Normandie, représentée par Me Rébillard, conclut au rejet de la requête de l’association Tournai - Villedieu - Environnement et autres et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ambroselli, représentant l’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de l’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 de la préfète de l’Orne portant autorisation modificative de l’autorisation environnementale de renouvellement et d’extension d’exploitation d’une carrière de grès armoricain située au lieudit La Garenne de Villedieu, sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dive et Villedieu-lès-Bailleul, délivrée à la société Orbello Granulats Normandie le 4 avril 2018. L’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement que le juge peut, même pour la première fois en appel, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, rendre un jugement ou arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement ou arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 4 avril 2018, modifié le 18 juin 2018, la préfète de l’Orne a délivré à la société Orbello Granulats Normandie, aux droits de laquelle vient la SAS Baglione, une autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension de l’exploitation de la carrière de La Garenne de Villedieu. L’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler ces arrêtés. Par un arrêt du 8 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé comme irrégulier le jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Caen rejetant cette demande et a, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois fixé pour la régularisation, selon les modalités précisées dans son arrêt, du vice de procédure affectant l’arrêté du 4 avril 2018, modifié par l’arrêté du 18 juin 2018, tiré de l’insuffisance de l’état de pollution des sols produit à l’appui de la demande d’autorisation environnementale, en méconnaissance des dispositions alors applicables des articles L. 512-18 et R. 512-4 du code de l’environnement. L’autorisation environnementale accordée pour l’exploitation de la carrière de La Garenne de Villedieu a été modifiée, afin de régulariser ce vice, par un arrêté du 30 juin 2021 de la préfète de l’Orne, qui a été notifié au juge et communiqué à l’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres dans le cadre de cette instance. Par un arrêt du 18 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, constatant que l’arrêté modificatif du 30 juin 2021 avait régularisé le vice de procédure retenu dans son arrêt du 8 janvier 2021 affectant l’autorisation environnementale, a rejeté la demande présentée par l’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres devant le tribunal administratif de Caen tendant à l’annulation des arrêtés de la préfète de l’Orne des 4 avril et 18 juin 2018. Cet arrêt, devenu définitif, a mis fin à l’instance introduite contre les arrêtés préfectoraux des 4 avril et 18 juin 2018, régularisés par l’arrêté du 30 juin 2021. Dans ces conditions, l’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres n’étaient pas recevables à présenter devant le tribunal administratif de Caen une nouvelle demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 de la préfète de l’Orne. En outre, dès lors qu’ils ont contesté la légalité de cet arrêté dans le cadre de l’instance alors en cours, l’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres n’ont pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, été privés de leur droit au recours garanti par l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1 de la charte de l’environnement, combiné avec l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la convention d’Aarhus du 25 juin 1998.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de de l’Etat et de la société SAS Baglione, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l’association Tournai-Villedieu-Environnement et aux autres requérants de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres le versement à la SAS Baglione d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Tournai-Villedieu-Environnement et autres verseront à la SAS Baglione une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Tournai-Villedieu-Environnement, représentante unique des requérants, à la SAS Baglione et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.