Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... N... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation sans délai de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par une ordonnance n° 2520064 du 26 septembre 2025 la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. N... représenté par Me Sangue demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit statué sur sa demande par une formation collégiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance attaquée prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu’il faisait valoir des moyens de légalité externe et interne assortis de précisions suffisantes et que l’arrêté en litige démontrait que son séjour en France était ancien, est irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025 la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N..., ressortissant malien interjette appel de l’ordonnance n° 2520064 du 26 septembre 2025 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation sans délai de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
3. Il ressort de la demande de première instance qu’à l’appui de ses moyens, non inopérants, tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. N... a notamment précisé qu’il résidait en France depuis près de neuf ans, qu’il justifiait d’une insertion professionnelle et que la situation géopolitique instable et dangereuse du Mali pourrait impliquer une rupture brutale et disproportionnée avec les liens établis en France. Alors même qu’ils n’étaient assortis d’aucune pièce justificative, ces moyens ne pouvaient être regardés comme n’étant manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il s’ensuit que la vice-présidente du tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administratif pour rejeter la demande de M. N....
4. Toutefois, en l’absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. N... devant le tribunal administratif de Paris ainsi qu’il le demande, pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. N... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2520064 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. N... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. R... N... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.