Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... B... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 2019 et 2020, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2302268 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Binisti, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, l’administration ayant méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas les documents ayant fondé les rectifications ;
- la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) PIV Sécurité, qui exerce une activité de surveillance et gardiennage de locaux, et dont M. B... était l’associé à hauteur de 40 % du capital social et le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2019 et 2020. A l’occasion de ce contrôle, l’administration a relevé que des sommes avaient été versées à M. B... depuis le compte bancaire de cette société et les a réintégrées, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, dans les revenus imposables de son foyer fiscal, en tant que revenus distribués. M. et Mme B... ont en conséquence été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des année 2019 et 2020, assorties de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévues au c. de l’article 1729 du code général des impôts. Ils relèvent appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
3. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a effectivement utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la proposition de rectification du 19 août 2021 adressée à M. et Mme B... était jointe la proposition de rectification du même jour adressée à la SARL PIV Sécurité, laquelle fait état de l’exercice, par le service vérificateur, de son droit de communication, notamment auprès de la Société Générale, établissement bancaire de la société, afin d’obtenir la communication de ses relevés bancaires, et de l’Urssaf, afin d’obtenir le montant des cotisations payées en 2019 et 2020. Il résulte également de l’instruction que pour établir les impositions en litige, qui résultent de versements opérés au profit de M. B... depuis le compte bancaire de la société, le service vérificateur s’est uniquement fondé sur les relevés bancaires obtenus de la banque de la SARL PIV Sécurité, après avoir relevé qu’ils ne correspondaient pas à ceux présentés par cette société au cours du contrôle. Dans ces conditions, M. et Mme B... ont bien été informés de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers ayant fondé les rectifications, et ont reçu communication, à leur demande, des documents concernés. Contrairement à ce qui est soutenu, les rectifications en litige ne sont pas fondées sur les informations transmises, le cas échéant, par l’Urssaf, de telle sorte que l’administration n’avait pas à les leur communiquer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur les majorations :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ».
6. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, la SARL PIV Sécurité a présenté des relevés bancaires falsifiés, ne correspondant pas à ceux transmis au service par l’établissement bancaire, afin de dissimuler une part importante des versements opérés depuis le compte bancaire de cette société vers les comptes bancaires personnels de M. B... et des autres associés. La SARL PIV Sécurité a ainsi versé à M. B... la somme de 30 950 euros en 2019 et de 91 310 euros en 2020, alors que seuls 1 600 euros et 14 200 euros avaient été respectivement comptabilisés comme salaires et déclarés pour ces deux années. En faisant état de ces éléments, l’administration établit que M. B..., qui était le gérant de droit de la SARL PIV Sécurité, a tenté d’égarer l’administration et de restreindre son pouvoir de contrôle. Si M. B... fait valoir qu’une autre associée ayant participé aux opérations de contrôle disposait d’une procuration bancaire sur le compte de la société, cette seule circonstance ne suffit pas à restreindre sa responsabilité en tant que gérant de droit, détenteur de la signature bancaire et représentant de la société lors du contrôle dans la présentation de documents bancaires falsifiés. Dans ces conditions, l’administration justifie du bien-fondé de la pénalité pour manœuvres frauduleuses qu’elle a appliquée, laquelle n’est pas fondée sur le comportement du contribuable lors du contrôle, mais sur la falsification de documents produits à l’appui de la comptabilité de sa société.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge. Leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... B..., à Mme F... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.