Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2604874, l’Association cultuelle et culturelle des musulmans de l’Oise (ACCMO) et l'association Al Ghazali ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2026 par lequel le préfet de l’Oise a, sur le fondement du V de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, fermé l’établissement d’enseignement privé hors contrat Al Ghazali situé à Creil (Oise), pour une durée de six mois à compter du 30 septembre 2026.
Sous le n° 2604875, l’Association cultuelle et culturelle des musulmans de l’Oise (ACCMO) et l'association Al Ghazali ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2026 par lequel le préfet de l’Oise a, sur le fondement de l’article R. 143-24 du code de la construction et de l’habitation, interdit l’accès au public et l’exploitation des locaux de l’école primaire Al Ghazali au 1 rue Louis Aragon à Creil jusqu’à la réalisation des mesures de mise en conformité et la levée de l’avis défavorable de la commission de sécurité pour les risques incendies et de panique dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de Senlis et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Oise de convoquer la commission compétente en matière de sécurité pour les risques incendies et de panique dans les établissements recevant du public dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance nos 2604874, 2604875 du 7 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes.
I. Sous le n° 520426, par une requête enregistrée le 11 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ACCMO et l'association Al Ghazali demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de l’Oise du 28 août 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 28 août 2026 portant fermeture de l’école primaire Al Ghazali à Creil ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de convoquer en urgence la commission de sécurité pour les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte immédiate à l’emploi des huit professeurs de l’établissement, à la scolarité des 121 élèves et aux intérêts propres de l’association ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement dans les établissements privés, au droit à l’instruction et à la liberté de culte ;
- il a été pris par une autorité incompétente en ce que le maire de Creil a fait intégralement usage de ses pouvoirs de police, de sorte qu’aucune carence ne permettait au préfet de se substituer à lui ;
- la mesure contestée est disproportionnée dès lors que, d’une part, l’existence d’une atteinte actuelle et avérée à la sécurité publique n’est plus établie et, d’autre part, le préfet n’a pas organisé une nouvelle visite de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente à même d’établir l’absence de risque, en dépit des demandes en ce sens relayées par la commune de Creil.
II. Sous le n° 520431, par une requête, enregistrée le 11 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ACCMO et l'association Al Ghazali demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de l’Oise du 29 septembre 2026 portant fermeture temporaire de l’établissement d’enseignement privé hors contrat Al Ghazali ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 29 septembre 2026 portant fermeture temporaire de l’établissement d’enseignement privé hors contrat Al Ghazali ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, d’édicter une décision de non-opposition à l’ouverture des salles supplémentaires qui ont été déclarées le 1er septembre 2026, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer en urgence sur l’opposition ou la non-opposition à la déclaration du 1er septembre 2026 d’ouverture de salles de classes supplémentaires, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte immédiate à la scolarité des élèves, à l’emploi des personnels et aux intérêts propres des associations qui ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour payer le personnel ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement dans les établissements privés, au droit à l’éducation des élèves, au droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et à la liberté de culte ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que l’absence de mise en demeure préalable les a privés d’une garantie dès lors qu’elles n’ont pas pu présenter contradictoirement leur version des faits, contester le récit unilatéral des inspecteurs ni démontrer que le contrôle avait finalement pu se dérouler intégralement ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que le contrôle du 22 septembre 2026 aurait été mené par des agents de l’autorité compétente pour prononcer la fermeture totale du groupe scolaire pendant six mois ;
- la fermeture totale de l’établissement pour une durée de six mois porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales en cause, dès lors que, en premier lieu, une mesure de régularisation limitée aux seules classes concernées aurait permis de remédier aux manquements allégués, en deuxième lieu, la mesure contestée frappe indistinctement l’ensemble du groupe scolaire, y compris les locaux, les classes et les élèves étrangers aux manquements reprochés et, en dernier lieu, la cessation complète de l’enseignement apparaît manifestement excessive au regard de la nature et de la portée limitée des manquements allégués ;
- c’est à tort que l’arrêté a considéré que le bâtiment situé au 111, rue du Bois des Cerisiers n’était pas conforme, que l’association ne pouvait y organiser des cours au sein de la mosquée, alors même que les locaux avaient fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel leur conformité avait été constatée et qu’il existait des risques pour la sécurité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment.
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 16 octobre 2026, l’ACCMO et l'association Al Ghazali demandent à ce qu’il soit donné acte de leur désistement dans la présente instance.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction des requêtes par lesquelles elles ont saisi le juge des référés du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’ACCMO et l'association Al Ghazali ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Association cultuelle et culturelle des musulmans de l’Oise et de l’association Al Ghazali.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association cultuelle et culturelle des musulmans de l’Oise et à l’association Al Ghazali.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Somme.
Fait à Paris, le 19 octobre 2026
Signé : Terry Olson
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520426.20261019