Vu la procédure suivante :
M. F... X... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune d’Eaunes (Haute-Garonne) en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement nos 2602573, 2602608 du 9 juin 2026, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ainsi que celle présentée par M. D....
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 1er septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. X... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa protestation ;
2°) d’annuler les opérations électorales litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de M. Z... K... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le courrier du maire sortant, déposé dans les boîtes aux lettres des habitants du lotissement « Le Vigné de Moulet » le 19 mars 2026, constituait, au regard de ses modalités particulières de distribution et de son objet, une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune, interdite par les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral et participait d’une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2026, M. K... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête d’appel ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme G... H... qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2026, présentée par M. X... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales organisées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune d’Eaunes en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Aimer Eaunes », conduite par M. K..., maire sortant, a obtenu 1 320 voix et 22 sièges au conseil municipal, tandis que la liste « Ensemble pour Eaunes », conduite par M. X..., a obtenu 1 309 voix et 6 sièges et la liste « Eaunes 2026 : une gazel agile pour faire bouger la ville », conduite par Mme H..., 269 voix et un siège. Par un jugement du 9 juin 2026, le tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté la protestation de M. X... tendant à l’annulation de ces opérations électorales. M. X... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
3. Il résulte de l’instruction que M. K..., maire sortant et candidat à sa réélection, a adressé aux habitants du lotissement « Le Vigné de Moulet » un courrier, déposé dans leurs boîtes aux lettres le 19 mars 2026, entre les deux tours de scrutin, qui se présente comme entendant répondre à leurs « inquiétudes » à la suite d’affirmations, émanant de « certains candidats à l’élection municipale », selon lesquelles la récente décision de « reprise de [ce] lotissement dans le domaine public » ne serait pas légale. D’une part, ce courrier, qui se borne à justifier de façon succincte, à l’attention des seuls habitants directement concernés, la « solidité juridique » de la procédure menée, en réponse aux critiques émises à son encontre, ne peut être regardé, quelle que soit la façon dont il a été distribué, comme participant d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral. D’autre part, le courrier litigieux est rédigé en termes mesurés, ne comporte aucun élément nouveau de polémique électorale et, en tout état de cause, a été diffusé à une date laissant aux autres candidats, notamment à M. X... qui indique lui-même en avoir eu connaissance le jour même de sa diffusion, un délai suffisant pour y répondre. Cette diffusion ne peut donc pas davantage, alors même que le courrier a été rédigé sur le papier à en-tête de la mairie, être regardée comme constitutive d’une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
4. Il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires d’Eaunes.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X... une somme à verser à M. K... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise au même titre à la charge de M. K... qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. K... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... X..., à M. Z... K... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517535.20261014