Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n°2402720 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il porte interdiction de retour pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. D... F..., représenté par Me Persidat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande à fin d’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’annuler dans cette mesure l’arrêté du 20 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’une durée de présence de 21 ans en France, qu’il exerce une activité salariée, qu’il est engagé dans une relation stable et durable avec sa conjointe de nationalité française, qu’il est père de quatre enfants français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation et que les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont anciennes et qu’il justifie de sa réinsertion ;
• la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
• un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé compte tenu de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction est intervenue dans les conditions prévues à l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller
- et les observations de Me Persidat, pour M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 décembre 1986, a été muni de divers titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. F... demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. M. F..., entré sur le territoire français en 2003 à l’âge de 17 ans, est titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » depuis le 23 juillet 2010, régulièrement renouvelé. Il justifie, par les pièces qu’il produit, d’une communauté de vie de longue date avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants, nés respectivement en 2011, 2015 et 2017, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation. M. F... justifie également être père d’un enfant français né d’une précédente union en 2004, désormais majeur, mais avec lequel il entretient toujours des relations ainsi qu’en atteste les copies des billets de train produits à l’appui de sa requête. Le requérant peut également se prévaloir d’une insertion professionnelle dans le domaine du bâtiment depuis plusieurs années. S’il résulte de son extrait de casier judiciaire, que M. F... a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, la plupart des faits sur lesquels s’est fondé le préfet du Val-d'Oise, en particulier, la détention de faux documents commise le 9 mai 2008, les dégradations et violences suivi d’incapacité supérieur à huit jours commises le 21 juillet 2011, la conduite sans permis et l’usage de faux documents commis le 31 mars 2012, les conduites sans permis commises le 1er octobre 2012 et le 28 février 2013 ainsi que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique commise le 5 mai 2012, remontent à plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Si le requérant a également été définitivement condamné par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 20 décembre 2019 à une peine d’emprisonnement délictuel de vingt-quatre mois, dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, faits commis le 3 décembre 2018 dans un contexte de conflit professionnel et d’addiction du requérant à l’alcool, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation du service d’insertion et de probation du Val-d’Oise, qu’à la date des décisions attaquées, l’intéressé avait intégralement exécuté sa peine et suivi sans incident les mesures de sursis probatoire ordonnées par la cour d’appel. Dans ces circonstances, eu égard à l’importance et à la stabilité des liens familiaux qu’entretient M. F... sur le territoire français, l’atteinte portée à l’ordre public par son comportement ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, un caractère de gravité et d’actualité suffisant pour refuser le renouvellement de son titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. F... est fondé, par suite, à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai départ volontaire et fixation du pays de destination.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation des décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Le motif d’annulation retenu au point 2 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. F... le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. F... d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n°2402720 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F..., l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. F... un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. F... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D... F... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. Maitre
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.