Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... I... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n°2314340 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 8 octobre 2025, M. T... I..., représenté par Me Abderrezak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
• il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision administrative attaquée :
• elle a été signée par une autorité incompétente ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle n’a pas été prise au terme d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
• elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle oppose les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l’utilisation d’une fausse carte d’identité ne peut justifier à elle seule l’existence d’un trouble à l’ordre public ;
• elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il remplit les critères de l’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction est intervenue dans les conditions prévues à l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- et les observations de Me Place, pour M. I....
Considérant ce qui suit :
1. M. T... I..., ressortissant marocain né le 7 mai 1975 est entré en France le 17 janvier 2019 muni d’un visa C touristique. Il a sollicité, le 8 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 26 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°2314340 du 31 décembre 2024, dont M. I... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. I..., le préfet du Val-d'Oise s’est fondé exclusivement sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé a présenté à son employeur une fausse carte d’identité italienne afin de se faire embaucher. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à des poursuites pénales, ils sont, en tout état de cause, insuffisants à eux seuls pour établir que la présence de M. I... sur le territoire constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, en refusant pour ce seul motif de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le requérant le soutient pour la première fois en appel.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. I... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 26 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
6. Le présent arrêt implique seulement que le préfet territorialement compétent au regard du lieu de domicile actuel de M. I... réexamine sa demande et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer dans cette attente au requérant une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2314340 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Val-d'Oise du 26 septembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. I... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I... est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. T... I... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. Maitre
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.