Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 31 août 2026, M. K... W..., représenté par la société d’avocats AGN Avocats Paris, demande au juge des référés de la cour de suspendre en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, l’exécution de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2020 et 2021 et d’autre part toute mesure de recouvrement forcé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Vu :
• la requête au fond n° 26VE01918 ;
• les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Tronel, président de la 1ère chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 octobre 2026 à 14 heures 30 :
• le rapport de M. Tronel ;
• les observations de Me Lotfi, représentant M. W..., qui insiste, au titre de l’urgence, sur la situation financière de ce dernier ;
• le ministre de l’action et des comptes publics n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée, c’est-à-dire lorsque l’exécution de l’acte contesté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la mise en recouvrement des impositions en litige, pour un montant de 43 148 euros, M. W... fait état de ses revenus mensuels de 4 163 euros et de ses charges courantes de 3 740 euros par mois. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des écritures en défense non contredites sur ce point, que le montant réclamé à M. W... au titre des impositions litigieuses ont été ramenées à 29 715 euros. En outre, au titre de l’année 2023, M. W... a déclaré une plus-value de cession mobilière de 211 990 euros et qu’au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2025, une somme de 5 584 euros lui sera restituée. Enfin, M. W... ne produit pas le montant figurant sur son compte courant n° 0201 5187 970. Il résulte de ce qui précède que M. W... n’établit pas que la mise en recouvrement des impositions litigieuses, compte tenu de leur montant final, entraînerait des conséquences financières difficilement réparables dès lors qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour s’en acquitter et ne justifie pas de la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai les impositions en litige ni, par suite, qu’il y aurait urgence à en suspendre le recouvrement.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. W... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. W... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K... W... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2026.
Le juge des référés,
N. Tronel
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.