Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ponahakiri a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la directrice du travail lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 968 965 F CFP pour manquements à diverses obligations réglementaires découlant du code du travail et la décision du 2 avril 2024 du ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle du gouvernement de la Polynésie française rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2400215 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 7 avril et 15 et 26 décembre 2025, la société Ponahakiri, représentée par Me Quinquis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2024 de la directrice du travail et du 2 avril 2024 du ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle du gouvernement de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises ;
• le contrôle réalisé par la direction du travail est irrégulier dès lors que les deux contrôleurs n’ont pas justifié de leur identité et de leur qualité, n’ont pas demandé à parler avec le chef de l’établissement, aucun procès-verbal de constatation n’a été établi et le gérant n’a pas reconnu les infractions qui sont reprochées ;
• si la fiche pratique relative au contrat d’extra mentionne en caractères minuscules que les informations qu’elle comporte n’ont pas de valeur légale ou réglementaire, son contenu est synthétique et clair et dépourvu d’ambiguïté et la société a respecté ses obligations dans la mesure du possible.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2025 et 14 janvier 2026, la Polynésie française demande à la cour de rejeter la requête de la société Ponahakiri et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de légalité externe soulevés par la société Ponahakiri pour la première fois en appel sont irrecevables et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
• la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
• le code du travail de la Polynésie française ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
• le rapport de Mme Collet,
• et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2023, la société Ponahakiri, qui a une activité de bar discothèque au sein de l’établissement Sugar à Papeete, a été contrôlée par la direction du travail qui a relevé plusieurs infractions qui ont été détaillées dans les courriers des 15 février et 17 mai 2023 adressés à son gérant, qui a présenté ses observations en retour les 20 septembre et 17 novembre 2023. Par une décision du 16 janvier 2024, la directrice du travail a mis à la charge de la société Ponahakiri des amendes d’un montant total de 1 968 965 F CFP correspondant à des infractions de défaut de déclaration préalable à l’embauche de deux employés, de non-remise à quatre employés de leurs bulletins de salaire pour le mois de janvier 2023, d’absence d’adhésion de l’entreprise à un service de santé au travail interentreprises, d’absence de visite médicale à l’embauche de cinq employés et de défaut de document d’évaluation des risques professionnels. La société requérante a formé par courrier du 14 mars 2024 un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 2 avril 2024 de la ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle du gouvernement de la Polynésie française. Par un jugement du 14 janvier 2025, dont la société Ponahakiri relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « (…) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que la minute du jugement attaqué a été dûment signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur ainsi que le greffier d’audience. La circonstance que l’ampliation du jugement, qui a été notifiée à la société Ponahakiri, ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen manque en fait.
Sur la régularité de la sanction :
4. Devant le tribunal administratif de la Polynésie française, la société Ponahakiri n’avait soulevé que des moyens tirés de l’illégalité interne des décisions attaquées. Si devant la cour, elle soutient, en outre, que le contrôle réalisé par la direction du travail est irrégulier dès lors que les deux contrôleurs n’ont pas justifié de leur identité et de leur qualité, qu’elles n’ont pas demandé à parler avec le chef de l’établissement, qu’aucun procès-verbal de constatation n’a été établi et que le gérant n’a pas reconnu les infractions qui lui sont reprochées, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui est irrecevable en appel comme l’oppose à bon droit la Polynésie française en défense.
Sur le bien-fondé de la sanction :
5. S’agissant de la déclaration nominative préalable à l’embauche, aux termes de l’article Lp. 1211-8 du code du travail de la Polynésie française : « Le recrutement d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative préalable à l’embauche, effectuée par l’employeur auprès de la C.P.S. / Pour les contrats à durée déterminée courts (dits « extra ») de l’hôtellerie et les contrats de missions des travailleurs temporaires, la déclaration nominative préalable à l’embauche peut être effectuée une seule fois dans le mois civil, même en cas de conclusion de
plusieurs contrats de travail dans cette même période ». L’article Lp. 1211-10 du code du travail de la Polynésie française prévoit que : « L’employeur présente à toute réquisition des agents de contrôle de la C.P.S. ainsi que des inspecteurs et contrôleurs du travail l’avis de réception prévu par arrêté pris en conseil des ministres, qui est conservé jusqu’à la délivrance au salarié du premier bulletin de paie. / L’employeur communique, tant qu’il n’a pas reçu l’avis de réception, à toute réquisition des mêmes agents les éléments leur permettant de vérifier qu’il a procédé à la déclaration préalable à l’embauche du salarié ».
6. S’agissant de la remise d’un bulletin de paie lors du paiement du salaire, aux termes de l’article Lp. 3333-1 du même code : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. (…) ».
7. S’agissant de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels, l’article Lp. 4121-5 du même code prévoit que : « L’évaluation des risques, prévue à l’article Lp. 4121-3, est formalisée dans un document écrit qui contient l’analyse des principaux risques auxquels sont exposés les travailleurs et notamment ceux liés à l’électricité, à l’utilisation des engins et véhicules, aux substances et préparations dangereuses, aux manutentions manuelles de charges, aux travaux en hauteur, aux équipements de travail comportant des parties accessibles en mouvement. / L’employeur indique dans ce document les principales mesures de prévention adoptées pour les risques analysés. (…) / Ce document est tenu à la disposition des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ainsi que des agents du service prévention de la caisse de prévoyance sociale ».
8. S’agissant de l’adhésion à un service de santé au travail, aux termes de l’article Lp. 4621-1 du même code : « Les employeurs organisent des services de santé au travail. (…) ». Selon l’article Lp. 4621-4 du même code : « Suivant l'importance des effectifs des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs ». L’article Lp. 4621-5 du même code précise que : « Les services de santé au travail contribuent à la prévention des atteintes à la santé des travailleurs du fait de leur travail, tout au long de leur parcours professionnel. / A ce titre, ils mettent en œuvre des actions individuelles et collectives de santé au travail. / (…) L'action des services de santé au travail s'inscrit dans le cadre de plans pluriannuels ». Aux termes de l’article A. 4621-3 du même code : « Les entreprises qui ne relèvent pas des dispositions de l’article A.4621-1 sont tenues d’organiser un service de santé au travail interentreprises ou d’adhérer à un service de santé au travail interentreprises ».
9. Enfin, s’agissant de la visite médicale d’embauche, aux termes de l’article A. 4623-20 du même code : « Tout salarié travaillant dans l’archipel de la Société fait l'objet d'un examen médical avant sa prise de poste ou au plus tard dans les trente jours qui suivent. / Le salarié soumis à une surveillance médicale renforcée définie à l’article A. 4623-20 bénéficie de cet examen avant sa prise de poste. (…) ».
10. En premier lieu, la circonstance qu’une fiche pratique ait été élaborée par la direction du travail s’agissant du contrat d’extra ne permet pas d’exonérer la société requérante de ses obligations légales et réglementaires alors, au demeurant, que cette fiche renvoie à la réglementation en vigueur.
11. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle a toujours fait signer le contrat d’extra à ses salariés et déclaré l’intégralité des salaires versés, elle n’apporte aucun élément
à l’appui de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé et notamment qu’elle aurait procédé à la déclaration nominative préalable à l’embauche des deux salariés concernés, auprès de la caisse de prévoyance sociale, et qu’elle aurait effectivement remis aux quatre employés concernés leur bulletin de salaire pour le mois de janvier 2023.
12. En troisième lieu, dès lors que l’élaboration d’un document d’évaluation des risques professionnels s’impose en application de l’article Lp. 4121-5 du code du travail de la Polynésie française, la société Ponahakiri ne peut utilement soutenir que cette obligation ne lui était pas opposable compte tenu de la qualité d’extra de ses employés.
13. En quatrième lieu, la société Ponahakiri n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait adhéré, comme le lui impose l'article A. 4621-3 du code du travail de la Polynésie française, à un service de santé au travail interentreprises.
14. En dernier lieu, si la société Ponahakiri se prévaut de ses difficultés à procéder à une visite médicale d’embauche pour les cinq employés concernés aux motifs qu’ils viennent travailler une ou deux fois et plus du tout ensuite, la Polynésie française fait valoir en défense sans être contestée sur ce point que ces salariés sont en poste depuis 2021 et il est par ailleurs constant que les intéressés n’ont pas bénéficié d’une telle visite médicale.
15. Par suite, dès lors que l’ensemble des infractions qui ont donné lieu à une amende est matériellement établi, la société Ponahakiri n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 16 janvier 2024 de la directrice du travail et du 2 avril 2024 du ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle du gouvernement de la Polynésie française. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et de ces décisions doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Ponahakiri à ce titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ponahakiri, par application des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à la Polynésie française.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ponahakiri est rejetée.
Article 2 : La société Ponahakiri versera à la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ponahakiri et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
• Mme Seulin, présidente de chambre,
• Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
• Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.