Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme P... L..., M. B... L... et Mme C... L... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Archamps a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 30 avril 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2003612 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 24 juillet 2024, M. L... et Mmes L..., représentés par Me Rouhaud, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 10 décembre 2019 du conseil municipal d’Archamps et la décision du 30 avril 2020 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Archamps la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin et 30 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Archamps, représentée par Me Mollion, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. L... et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire droit du 23 septembre 2025, la cour, après avoir écarté les autres moyens, a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant quatre mois afin que la commune d’Archamps régularise l’illégalité entachant la délibération du 10 décembre 2019, tirée de la méconnaissance de l’article L. 153-18 du code de l’urbanisme, en ce que le projet de plan local d’urbanisme n’a pas été soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement du Genevois, personne publique à l’initiative de la création de la zone d’aménagement concerté du parc d’activités du Genevois, préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme.
La commune d’Archamps a transmis des pièces à la cour les 6 janvier, 13 janvier, 26 juin et 10 juillet 026.
Par des mémoires enregistrés les 16 février, 1er avril, 19 juin, 24 juin et 15 juillet 2026, et un mémoire du 18 août 2026, non communiqué, M. L... et autres demandent, en outre, à la cour d’annuler les délibérations du conseil municipal d’Archamps du 16 décembre 2025 et du 8 juillet 2026.
Ils soutiennent que :
– la délibération du 16 décembre 2025 approuvant à nouveau le plan local d’urbanisme de la commune est illégale, en ce qu’elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le président du syndicat mixte d’aménagement du Genevois (SMAG) n’est pas compétent pour formuler un avis sur le projet de plan local d’urbanisme sans que ce projet ait été soumis au comité syndical, cet avis a été émis au terme d’une instruction d’une durée insuffisante et cet avis est entaché de fraude ;
– en tout état de cause, la délibération du 16 décembre 2025 n’a pas pu avoir pour effet de régulariser l’illégalité entachant la délibération du 10 décembre 2019, dès lors que l’avis du SMAG n’a pas été versé au dossier d’enquête publique, en méconnaissance de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme ;
– la délibération du 24 juin 2026, qui n’a pas approuvé le plan local d’urbanisme, n’a pas eu pour effet de régulariser le vice ;
– l’avis du 19 juin 2024 du comité syndical du SMAG a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que, en premier lieu, la convocation des membres du SMAG n’a pas été envoyée dans le délai minimum de cinq jours francs prévu par l’article 7.7.4 des statuts de cet établissement public, en deuxième lieu, il n’a pas délibéré à la majorité de ses délégués en exercice présents ou représentés conformément à l’article 7.7.5.1 des statuts, en troisième lieu, les membres du comité syndical n’ont pas bénéficié d’une information suffisante leur permettant d’émettre un avis éclairé sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune d’Archamps, et en quatrième lieu cet avis n’a pas porté sur l’évolution des règles d’urbanisme applicables sur le périmètre de la ZAC de la Technopole ;
– la délibération du 8 juillet 2026 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que la convocation n’était pas accompagnée d’une note explicative de synthèse, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
– la commune ayant approuvé son plan local d’urbanisme par une délibération du 16 décembre 2025 notifiée dans le cadre de la présente instance, elle ne pouvait à nouveau l’approuver par une seconde délibération, sans engager une procédure de modification de ce plan local d’urbanisme précédée d’une procédure de participation du public portant l’avis du SMAG à la connaissance du public.
Par des mémoires enregistrés les 12 mars, 19 juin et 13 août 2026, la commune d’Archamps demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et les conclusions dirigées contre les délibérations du 10 décembre 2019, du 16 décembre 2025 et du 8 juillet 2026 ;
2°) de mettre à la charge de M. L... et autres la somme 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen tiré de vices qui entacheraient un avis non conforme sollicité est inopérant à l’encontre du plan local d’urbanisme de la commune d’Archamps, dont la seule obligation était de solliciter l’avis du SMAG ; en tout état de cause, il est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de M. Chassagne,
– et les observations de Me Borg, représentant la commune d’Archamps.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 décembre 2019, le conseil municipal de la commune d’Archamps (Haute-Savoie) a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune, dont le projet avait été arrêté par délibération du 12 février 2019 et soumis à enquête publique du 29 août au 30 septembre 2019. Par un arrêt avant dire droit du 23 septembre 2025, la cour a sursis à statuer sur la requête M. L... et autres tendant à l’annulation du jugement du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération du 10 décembre 2019 et de la décision du 30 avril 2020 rejetant leur recours gracieux, et imparti à la commune d’Archamps pour transmettre une délibération régularisant l’illégalité entachant la délibération du 10 décembre 2019, tirée de la méconnaissance de l’article L. 153-18 du code de l’urbanisme, tenant à ce que le projet de plan local d’urbanisme n’a pas été soumis, pour avis, au syndicat mixte d’aménagement du Genevois, personne publique à l’initiative de la création de la zone d’aménagement concerté du parc d’activités du Genevois, préalablement à l’approbation du plan.
2. Aux termes de l’article L. 153-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur d’un périmètre de zone d’aménagement concerté créée à l’initiative d’une personne publique autre que l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l’avis de cette personne publique est requis préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme élaboré ou révisé. / Lorsque la zone d’aménagement concerté a été créée à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu’après avis favorable de cet établissement public. ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 6 de l’arrêt du 23 septembre 2025, la délibération en litige approuve une extension du périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) d’Archamps, ou ZAC de la Technopôle, anciennement dénommée ZAC du parc d’activités du Genevois, et a pour objet de modifier les règles d’urbanisme applicables au sein de cette ZAC. Elle était donc soumise à l’obligation de saisine préalable pour avis de la personne publique à l’initiative de la création de cette ZAC.
4. Par un courrier du 8 octobre 2025, la maire d’Archamps a saisi le président du syndicat mixte d’aménagement du Genevois (SMAG), personne publique à l’origine de la création de la ZAC de la Technopôle, du projet de plan local d’urbanisme tel qu’arrêté par délibération du 12 février 2019. Par courrier du 9 octobre 2025, le président de cet établissement public a indiqué que le SMAG « émet un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté ». Par une délibération du 16 décembre 2025, le conseil municipal d’Archamps a approuvé de nouveau le plan local d’urbanisme de la commune. Par une délibération du 19 juin 2026, le comité syndical du SMAG a émis un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme tel qu’arrêté par délibération du 12 février 2019. Par une délibération du 24 juin 2026, le conseil municipal d’Archamps a pris note de cet avis favorable du comité syndical du SMAG. Enfin, par une délibération du 8 juillet 2026, le conseil municipal d’Archamps a de nouveau approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
5. En ce qui concerne l’avis du comité syndical du SMAG du 19 juin 2026, il ressort des mentions portées dans cet avis que les membres du comité médical ont été convoqués le 12 juin 2026 soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par les statuts de l’établissement, que quatre membres titulaires, soit la majorité des délégués en exercice ont délibéré, l’un étant en visio-conférence, et qu’ils ont pu analyser les documents transmis relatifs au projet de plan local d’urbanisme et ainsi disposer d’une information suffisante sur ce projet. Les dispositions de l’article L. 153-18 du code de l’urbanisme se bornant à imposer que l’avis de la personne publique à l’origine de la création de la ZAC soit émis préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme, la circonstance, à la supposer établie, que le SMAG se serait prononcé sur le projet de plan local d’urbanisme, de manière générale, et non, de manière spécifique, sur l’évolution des règles d’urbanisme applicables dans le périmètre de la ZAC de la Technopole, est sans incidence sur la régularité de cette consultation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 19 juin 2026 invoqué par les requérants doit être écarté comme manquant en fait.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d’Archamps serait une commune de 3 500 habitants et plus. Les requérants ne peuvent ainsi pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une modification aurait été apportée au projet de plan local d’urbanisme entre son approbation par la délibération du 16 décembre 2025 et son approbation par la délibération du 8 juillet 2026. Ainsi, la commune d’Archamps n’était pas tenue d’engager une procédure de modification préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme par la délibération du 8 juillet 2026.
8. En outre, l’absence dans le dossier d’enquête publique de l’avis favorable sans réserve n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme et n’a privé le public d’aucune garantie ni nui à son information sur le projet de plan local d’urbanisme.
9. Ainsi, l’irrégularité procédurale dont était entachée la délibération du 10 décembre 2019 a été régularisée par la délibération du 8 juillet 2026.
10. Par suite, les moyens dirigés contre le courrier du 9 octobre 2025 du président du SMAG ou la délibération du 16 décembre 2025, auxquels l’avis du comité syndical du SMAG du 19 juin 2026 et la délibération du 8 juillet 2026 se sont substitués, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que M. L... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Archamps du 16 décembre 2025 et celle du 8 juillet 2026 doivent également être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mmes L... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Archamps sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... L... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Archamps.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de la formation de jugement,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,