Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E... W... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 2509244 du 5 janvier 2026, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté (article 1er), a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme W... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler (article 2), a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Marcel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 4).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 16 février 2026, la préfète de l’Isère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme W... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Elle soutient que :
– le tribunal a commis une erreur de droit et méconnu le principe du contradictoire en se limitant à s’appuyer sur le certificat médical transmis par l’intéressée sans solliciter le dossier médical complet de cette dernière et sans solliciter les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– Mme W... peut bénéficier dans son pays d’origine de traitements appropriés à ses pathologies.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, Mme W... représentée par Me Marcel, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2026, la clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 7 mai 2026.
Par un courrier du 10 septembre 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé par le préfet de l'Isère tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté en litige sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne se rattache pas à la même cause juridique que les moyens, seuls invoqués dans le délai d'appel, tirés de l'irrégularité du jugement attaqué.
Mme W... a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme W..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 5 juillet 1976, entrée en France en septembre 2015, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juillet 2018. Par un arrêté du 20 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 mai 2019, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 15 février 2023, Mme W... a été munie d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a sollicité le renouvellement le 24 janvier 2024. Par un arrêté du 3 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, la préfète de l’Isère relève appel du jugement du 5 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour pour motifs médicaux, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
3. Il résulte des visas et des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble, après avoir sollicité vainement de l’Office français de l'immigration et de l'intégration la production de l’entier dossier médical de Mme W..., s’est estimé suffisamment éclairé par les pièces déjà versées au dossier pour statuer sur la demande de Mme W.... Au reste, il était loisible à la préfète de l’Isère de produire de sa propre initiative devant les premiers juges tous les éléments utiles à la défense de l’arrêté qu’elle a pris. Il s’ensuit que les premiers juges n’ont ni méconnu leur office dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction ni le principe du contradictoire en statuant sur la demande de l’intéressée sans avoir requis, en outre, les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel n’a d’ailleurs pas entendu déférer à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (…) ».
5. L’appelant doit énoncer, dans le délai d’appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder sa requête. Il suit de là que, postérieurement à l’expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d’un moyen d’ordre public, l’appelant n’est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu’un moyen ayant été présenté dans le délai d’introduction de l’appel.
6. Si la préfète de l’Isère soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que, Mme W... ne pouvant effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, la décision de refus de séjour contestée méconnaissait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler l’arrêté du 3 avril 2025, elle n’a toutefois présenté cet unique moyen, qui n’est pas d’ordre public et qui, relatif au bien-fondé du jugement attaqué, relève d’une cause juridique distincte de ceux relatif à la régularité du jugement invoqués initialement à l’appui de sa requête d’appel, que dans son mémoire enregistré le 16 février 2026, après l’expiration du délai d’appel d’un mois. Ainsi, la préfète de l’Isère n’est pas recevable à soulever ce moyen à l’appui de ses prétentions après l’expiration du délai d’appel.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 3 avril 2025, lui a enjoint de délivrer à Mme W... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Mme W... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de l’intimée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la préfète de l’Isère est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Marcel une somme de 1 200 euros, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme E... W... et à Me Marcel.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,