Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... N... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du maire de Montpellier du 1er mars 2022 par laquelle elle a été affectée sur l’emploi d’agente d’accueil au poste de police municipale à l’hôtel de ville à compter du 14 mars 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, d’enjoindre à la commune de Montpellier, à titre principal, de l’affecter sur son précédent emploi, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2204068 rendue le 23 octobre 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme N....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme N..., représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du maire de Montpellier du 1er mars 2022 par laquelle elle a été affectée sur l’emploi d’agente d’accueil au poste de police municipale à l’hôtel de ville à compter du 14 mars 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commune de Montpellier, à titre principal, de la réaffecter sur son précédent emploi, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière, en ce qu’elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer, alors que la décision contestée a reçu exécution entre le 1er mars 2022 et le 1er octobre 2022, et qu’il n’est pas établi que le poste sur lequel elle a été affectée au 1er octobre 2022 aurait été disponible ;
- la décision contestée de changement d’affectation ne saurait être qualifiée de mesure d’ordre intérieur, dès lors que celle-ci est incompatible avec son état de santé qui nécessite un aménagement de poste, qu’elle modifie significativement ses conditions de travail et en particulier ses horaires de travail, allonge la durée des trajets depuis son domicile, et entraîne une perte de rémunération, qu’elle traduit une discrimination à raison de son handicap, porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, et constitue une sanction déguisée ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier administratif, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle a été prise en l’absence de procédure disciplinaire, en méconnaissance des articles L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-9 du code de la fonction publique, et des articles 4 et 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- elle est constitutive d’une discrimination à raison de son handicap ;
- elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme N... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ;
- le litige est dépourvu d’objet, dès lors que la décision contestée portant changement d’affectation n’a pas reçu exécution avant son abrogation ;
- la décision de changement d’affectation constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme N... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, présidente,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gazagne, substituant Me Merland, avocat de la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N..., adjointe technique territoriale, a été affectée depuis le 1er mars 2013 sur l’emploi d’agente administrative de la fourrière du service de la police municipale de la direction de la réglementation et de la tranquillité publique de la commune de Montpellier (Hérault). Le 1er mars 2022, le directeur de la police municipale l’a affectée en tant qu’agente d’accueil au poste de la police municipale de l’hôtel de ville à compter du 14 mars 2022. Mme N..., placée en congé maladie à compter du 14 mars 2022, a formé le 6 avril suivant, un recours gracieux contre ce changement d’affectation, qui a été implicitement rejeté. Mme N... relève appel de l’ordonnance du 23 octobre 2024 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2022 portant changement d’affectation et du rejet de son recours gracieux contre cette décision et sur ses conclusions à fin d’injonction, et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance du 23 octobre 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). »
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Par une note de service du 20 avril 2023 devenue définitive, Mme N... a été affectée au 1er octobre 2022 en qualité d’opératrice centre d’appel à la direction déléguée de la police territoriale de la ville de Montpellier. Toutefois, si le changement d’affectation de Mme N... ayant pris effet le 14 mars 2022 a été abrogé par cette affectation ultérieure, cette abrogation est postérieure à la date d’introduction de la demande de première instance, laquelle n’était donc pas privée d’objet à cette date. Il ressort des pièces du dossier notamment du bulletin de paie de mai 2022, portant mention du nouvel emploi et lieu d’affectation de Mme N..., que l’administration a tiré des conséquences concrètes de l’affectation de l’agente comme agente d’accueil au sein d’un poste de police municipale. Dans ces conditions, même si l’agente a été placée en congé de maladie sur la période du 14 mars 2022 au 1er octobre 2022, l’affectation décidée le 1er mars 2022 a reçu sur cette période un commencement d’exécution, qui ne saurait se réduire à l’exercice effectif et matériel par l’intéressée de ses fonctions.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et en constatant qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché l’ordonnance attaquée d’irrégularité. Cette dernière doit être annulée.
6. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme N... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant changement d’affectation du 1er mars 2022 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
7. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
8. D’autre part, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les fonctions d’agente d’accueil attribuées à Mme N... par la décision contestée du 1er mars 2022 ne modifient ni sa résidence administrative, ni les responsabilités qui lui sont confiées, ni sa rémunération. Si cette décision modifie le lieu d’exercice de ses fonctions, en allongeant son temps de trajet de quinze minutes, elle ne modifie pas pour autant d’une façon significative ses conditions de travail. Par ailleurs, alors qu’il n’y a pas d’obstacle à ce que ce poste fasse l’objet des aménagements d’horaires, préconisés par le médecin du travail, tenant à des horaires adaptés de 8 heures à 16 heures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait incompatible avec l’état de santé de la requérante. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que Mme N... tient de son statut. En outre, l’objet de cette décision, bien qu’elle ait été prise en considération de la personne de Mme N..., ne limite pas l’exercice par celle-ci de ses droits et libertés fondamentaux.
10. D’autre part, il ressort des motifs de la décision du 1er mars 2022 que celle-ci a été adoptée dans le souci de mettre fin, dans l’intérêt du service, au climat conflictuel qui s’était établi, entre Mme N... et les autres agents, exacerbé par une altercation physique avec un de ses collègues qu’elle a agressé physiquement et verbalement, et d’extraire Mme N... de cet environnement. En l’absence d’éléments qui attesteraient de l’intention de sanctionner disciplinairement l’intéressée pour cette altercation, la mesure, ainsi justifiée par l’intérêt du service, ne présente pas le caractère d’une sanction déguisée.
11. Enfin, l’appelante, n’apporte pas, eu égard notamment à la teneur du courriel du 4 octobre 2022 du chef de service de police municipale, pour regrettable que soit sa formulation maladroite, et du courrier signé par des agents du service de la fourrière du 8 septembre 2021, des faits suffisamment précis de nature à faire présumer que la décision contestée reposerait sur une discrimination à raison de son handicap. Dans ces conditions, les motifs de la mesure, justifiée par l’intérêt du service, ne traduisent pas de discrimination.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er mars 2022 portant changement d’affectation constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions aux fins d’annulation de cette décision, présentées par Mme N... ne sont donc pas recevables, ainsi que le faisait valoir en défense la commune de Montpellier. Par suite, les conclusions de Mme N... aux fins d’annulation de cette mesure et du rejet implicite du recours gracieux présenté contre celle-ci, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante, la somme que sollicite Mme N... au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la présente cour, et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme N... une somme à verser à la commune de Montpellier à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2204068 du 23 octobre 2024 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme N... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... N... et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Thomas, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
S. Thomas
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.