Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Nordfilm a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période correspondant au mois de septembre 2024, à concurrence de la somme de 568 138 euros.
Par une ordonnance n° 2504335 du 13 novembre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, la SAS Nordfilm, représentée par Me Eglantine Campbell-Boulogne, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution de la somme de 568 138 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête devant le tribunal reposait sur une appréciation factuelle complexe, sur des faits précis et une prise de position formelle de l’administration ; elle impliquait l’examen de plusieurs règles d’ordre fiscal ; le président de la première chambre du tribunal administratif, qui a dénaturé la portée de la requête, ne pouvait pas la rejeter sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- dès lors que l’administration avait abandonné la qualification d’acte anormal de gestion, elle ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir engagé de poursuites judiciaires à l’encontre de la société SNEP ;
- en tout état de cause, il n’est pas contesté que les créances sont devenues définitivement irrécouvrables à la suite de la liquidation judiciaire de la société SNEP ; elle remplissait ainsi la condition tenant à l’irrécouvrabilité définitive de la créance ;
- la position exprimée par l’administration dans sa lettre du 12 juin 2024, lui est opposable ;
- en application du principe fondamental de neutralité de la TVA, la taxe ne doit jamais constituer une charge définitive pour un assujetti ; la conservation de la TVA par l’administration ferait peser sur la société une perte, contraire aux principes de la TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire devant le tribunal.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que la requête a été rejetée par ordonnance ;
- à défaut, il conviendrait de renvoyer l’affaire devant le tribunal afin de respecter le double degré de juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Campbell Boulogne, représentant la SAS Nordfilm.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nordfilm a sollicité, par réclamation contentieuse du 14 octobre 2024, le remboursement d’un crédit de TVA de 604 387 euros, dont 568 138 euros correspondent à la taxe collectée grevant une série d’opérations facturées à la société SNEP. Par une décision du 25 juillet 2025, l’administration a refusé de faire droit à cette dernière demande. La SAS Nordfilm a saisi le tribunal administratif de Rouen afin d’obtenir le remboursement de la somme de 568 138 euros. Elle relève appel de l’ordonnance du 13 novembre 2025 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 272-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. (…) ».
4. La demande de la SAS Nordfilm a été rejetée au motif qu’elle n’avait effectué aucune diligence envers la SNEP pour obtenir le paiement des créances dues, lesquelles ne pouvaient donc pas être regardées comme définitivement irrécouvrables en application de l’article 272-1 du code général des impôts. Pour étayer sa réponse, l’administration s’est notamment appuyée sur une proposition de rectification du 20 décembre 2023 précédemment adressée à la SAS Nordfilm.
5. Il ressort de la requête présentée devant le tribunal administratif que la SAS Nordfilm s’est alors bornée à reprocher à l’administration de ne pas avoir pris en compte ses réponses à la proposition de rectification du 20 décembre 2023, ainsi que la réponse aux observations du contribuable du 12 juin 2024 qui démontrait « une gestion normale de l’entreprise ». Toutefois, si, s’agissant des factures adressées à la société SNEP, l’administration avait abandonné le motif de redressement tiré de l’acte anormal de gestion dans cette réponse du 12 juin 2024, cette circonstance restait sans incidence sur le motif de rejet retenu par le service rappelé au point 4. Cette requête ne se fondait ainsi que sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation portant sur le crédit de taxe attaché à des créances irrécouvrables.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Nordfilm n’est pas fondée à critiquer la régularité de l’ordonnance dont elle a relevé appel, prise sur le fondement du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de la demande :
7. Une ordonnance rejetant une demande de première instance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
8. La SAS Nordfilm soutient notamment que les créances en cause étaient devenues définitivement irrécouvrables à la suite de la liquidation judiciaire de la société SNEP. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner avant dire droit un supplément d’instruction en demandant au ministre d’adresser à la cour, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, ses observations en réponse aux moyens développés en appel par la SAS Nordfilm.
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la SAS Nordfilm, il est procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par le ministre, des éléments mentionnés au point 8 du présent arrêt.
Article 2 : Ces éléments devront parvenir au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nordfilm et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak