Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vendée Biogaz a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une unité de méthanisation et de ses équipements annexes à Sainte-Gemme-la-Plaine.
Par un jugement n° 2204889 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, la société Vendée Biogaz, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet est une installation ou construction liée et nécessaire à une exploitation agricole au sens du plan local d'urbanisme intercommunal et pour l’application de l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime ; dans le respect des articles L. 311-1 et D. 311-18 de ce code tous les intrants sont d’origine agricole ;
- le projet ne compromet pas la qualité paysagère des abords immédiats du site d’implantation au sens du plan local d'urbanisme intercommunal opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Bonnin, substituant Me Guiheux, représentant la société Vendée Biogaz.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vendée Biogaz a sollicité un permis de construire pour la construction d’une unité de méthanisation et ses équipements annexes sur un terrain situé au lieu-dit « la Forêt », à Sainte-Gemme-la-Plaine. Après un premier refus et une nouvelle demande déposée le 3 décembre 2021, le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 18 février 2022, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement du 15 juillet 2025, dont la société Vendée biogaz relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 18 février 2022.
Sur le cadre juridique d’examen de la requête d’appel :
2. Pour rejeter la demande de permis de construire dont il était saisi par la société Vendée Biogaz le préfet a opposé plusieurs motifs dont le fait que le projet de méthaniseur n’a pas le caractère d’une activité agricole au regard de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la pétitionnaire n’a pas démontré qu’au moins 50 % des intrants seront d’origine agricole. Il a aussi opposé, à l’appui de ce même motif, qu’au regard des articles L. 311-1 et D. 311-8 du même code, l’unité de méthanisation ne sera pas exploitée par une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles au sens du même article L. 311-1 alors que la SARL Bazireau ne peut être regardée comme une exploitation agricole. En admettant même que l’installation soit regardée comme à vocation agricole, en l’espèce elle n’est pas liée et nécessaire à une ou des exploitations agricoles, au sens de l’article R. 151-23 du code de l'urbanisme, faute notamment d’information sur les exploitations agricoles partenaires. Il a ajouté que, s’agissant en réalité d’un méthaniseur industriel, et en admettant qu’il assure alors un service d’intérêt général, il est alors incompatible avec l’exercice d’une activité agricole dès lors qu’il s’implante sur une parcelle exploitée de 31 037 m², qui va alors disparaitre. Son implantation est également de nature à porter atteinte à l’intérêt paysager et aux équilibres d’un massif forestier protégé. Enfin les conditions de desserte du méthaniseur par le chemin de la Forêt ne sont pas adaptées au besoin d’un tel équipement. Il a enfin présenté en première instance une demande de substitution de motif tiré de l’accès inadapté à la parcelle en raison de son enclavement.
3. Pour rejeter la demande de la société Vendée Biogaz le tribunal administratif de Nantes a, ainsi qu’il lui était permis, retenu que deux des motifs de l’arrêté préfectoral étaient de nature à fonder la décision et que cette autorité aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces deux seuls motifs.
4. Statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ».
6. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’une irrégularité, faute d’être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif retenu par les premiers juges tenant à ce que le méthaniseur projeté est sans lien avec une activité agricole en l’absence de structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles :
7. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / (…). II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ». L’article R. 151-22 de ce code indique : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » et aux termes de l’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (…). ». Et aux termes de l’article R. 151-23 de ce code : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (…). ».
8. Par ailleurs, l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles (…). Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. (…) ». Et aux termes de l’article D. 311-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre. / Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. (…) ». L’article L. 311-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise que : « Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants : / 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ; / 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. (…) » et l’article D. 311-3 alors en vigueur mentionne que « Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2. Les catégories d'informations qui y figurent sont : (…). ».
9. Le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, applicable au terme de la substitution de motif décidée en première instance et non contestée, prévoit en son article A.1.2 portant « interdiction et limitation de certains usages, affectation des sols, constructions et activités », « (…) En secteur A, l’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après : / Lorsqu’ils sont liés à une exploitation agricole : / 1. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole avoisinante, les tiers (…) et la qualité paysagère du site : / -les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole. (…) / Lorsqu’ils ne sont pas liés à une exploitation agricole : / 4. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole en activité (en dehors du périmètre de réciprocité de 100 m par rapport aux bâtiments agricoles) et la qualité paysagère du site : / (…) - les constructions et équipements de production d’énergies renouvelables, dont les éoliennes, pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas. (…) ». Le lexique du plan local d’urbanisme définit l’exploitation agricole comme recouvrant les « activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation du cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Pour être considérée comme exploitation agricole, l’activité doit être pérenne et être exercée à titre principal et non à titre accessoire. ».
10. Il résulte des dispositions précitées, dont celles de l’article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, qu’il est nécessaire pour que l’activité de méthanisation soit regardée comme une activité agricole de s’assurer qu’elle est exercée par un exploitant agricole. Cet article précise que, dans un cas comme en l’espèce, où la pétitionnaire est une personne morale, il suffit alors qu’au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, soit un exploitant agricole inscrit au registre mentionné à l'article L. 311-2, dit des actifs agricoles. Ce registre est un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles, ainsi qu’il résulte de l’article D. 311-3 du même code, dont la mise en œuvre est assurée par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et qui a pour objet de recenser les personnes physiques. En l’espèce, si la SARL Bazireau, détentrice à hauteur de 30 % du capital de la société Vendée Biogaz, n’a pas une activité d’exploitante agricole ainsi que l’a retenu le préfet de la Vendée, il n’est pas contesté que M. G..., associé unique de la SARL Bazireau, est un exploitant agricole inscrit au registre des exploitants agricoles.
11. Dans ces conditions, la société Vendée Biogaz est fondée à soutenir que son capital est constitué par des structures détenues majoritairement par des exploitants agricoles détenant au moins 50 % des parts, dès lors qu’aux 30 % de la SARL Bazireau s’ajoutent les 20 % détenus par le GAEC La Forêt dont la qualité d’exploitant agricole de ses associés n’a pas été contestée par le préfet de la Vendée. Par suite, le motif opposé par le préfet tenant à ce que le méthaniseur projeté est sans lien avec une activité agricole dès lors que la société Vendée Biogaz n’a pas un capital détenu majoritairement par des exploitants agricoles ne pouvait pas fonder légalement la décision contestée.
12. Enfin, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, M. G... est un exploitant agricole, le préfet ne peut utilement justifier son refus par la circonstance que la SARL Bazireau n’a pas à titre propre une activité agricole.
En ce qui concerne le motif retenu par les premiers juges tenant à l’atteinte à la qualité paysagère du site :
13. Il résulte des dispositions de l’article A.1.2 du plan local d'urbanisme citées au point 9 applicables au terrain d’assiette du projet que le projet de méthaniseur en litige ne doit pas être de nature à compromettre la qualité paysagère du site.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est situé dans une zone de plaine, sur la parcelle cadastrée n° 127 classée en zone agricole au plan local d'urbanisme communal, d’une contenance de 3,10 hectares et cultivée jusque-là. Celle-ci est à l’arrière du siège d’exploitation du GAEC La Forêt, supportant plusieurs constructions volumineuses destinées notamment à l’exploitation agricole, et qui en masque pour l’essentiel la vue depuis la voie publique. Sur ses trois autres côtés la parcelle d’assiette du projet est entourée par un massif forestier classé en ZNIEFF de type 1. Pour autant les constructions prévues restent d’une hauteur limitée, avec 11,75 mètres au plus haut pour le bâtiment de stockage des intrants d’une surface au sol de 1 323 m². Si un chemin piéton longe sur un côté, en lisière de la forêt, la parcelle 127, il est prévu la plantation d’une haie bocagère mixte pluri strate le long de ce chemin et également le long de la limite avec le siège du GAEC la Forêt permettant ainsi de dissimuler encore le projet depuis la voie publique. Dès lors les vues depuis l’extérieur sur le projet seront limitées depuis la voie communale de desserte, qui au regard des constructions existantes ne dessert que le GAEC La Forêt, et, depuis le massif forestier, compte-tenu de la présence même des arbres qui empêche un recul visuel et en l’absence de voie autre qu’un chemin de randonnée. Il n’est pas davantage établi une incidence directe du projet sur la préservation paysagère du massif forestier existant. Dans ces conditions, le projet en litige, classé en zone agricole, n’est pas de nature à compromettre la qualité paysagère du site au sens de la disposition précitée du plan local d'urbanisme communal.
15. Par suite, les deux motifs précités opposés par le préfet de la Vendée n’étaient pas de nature à fonder légalement sa décision de refus de permis de construire opposée à la société Vendée Biogaz.
En ce qui concerne les autres motifs opposés par le préfet à la demande de permis de construire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-23 du code de l'urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A. / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (…). ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme intercommunal opposable, au terme de son article A.1.2 précité éclairé par son lexique, autorise en zone agricole les constructions nécessaires à l’activité agricole dont, pour reprendre la définition figurant audit lexique, les activités situées dans le prolongement de l’acte de production agricole. Or la demande présentée par la société pétitionnaire répond, par son objet, à cette définition dès lors qu’il s’agit de la réalisation d’une unité de méthanisation destinée au traitement de déchets issus de l’agriculture. Aucune pièce du dossier ne permet d’en douter alors que le projet est conduit par une société, Vendée Biogaz, dont les actionnaires sont majoritairement des structures détenues majoritairement par des exploitants agricoles, et que l’équipement est situé à proximité immédiate du siège d’exploitation de l’un de ces exploitants. Ainsi alors même que le terrain d’assiette du projet est prévu en zone agricole, et que le projet substitue, pour une superficie limitée, l’implantation d’une unité de méthanisation à une parcelle cultivée, il y a maintien d’une activité assimilable à une activité agricole. Ce motif ne pouvait donc fonder légalement la décision contestée.
18. En deuxième lieu, et par suite de ce qui précède, le projet refusé ne peut pas être qualifié de méthaniseur « industriel », qui ne pouvait être édifié sur cette parcelle au motif notamment qu’il priverait les agriculteurs d’une parcelle d’exploitation.
19. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que pour être regardée comme une activité agricole la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz par un ou plusieurs exploitants agricoles doit être issue pour au moins 50 % d’intrants provenant d’exploitations agricoles. En l’espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’il est prévu que la totalité des intrants proviendront de telles exploitations. A cet égard il est notamment observé que le GAEC La Forêt, associé au capital de la société Vendée Biogaz, qui exploite un élevage de bovins, est situé à proximité immédiate du projet et que M. G..., gérant de la SARL Bazireau également associée, est un exploitant agricole. La pétitionnaire a par ailleurs produit à la juridiction différentes pièces attestant de contrats de mise à disposition d’intrants par des exploitants agricoles locaux, lesquels n’avaient pas été présentés à l’administration lors de l’instruction de la demande permis de construire. Et, alors qu’il ne résulte pas de la réglementation applicable à un dossier de demande de permis de construire une unité de méthanisation qu’il appartenait à la pétitionnaire de justifier l’origine de ces intrants, aucune pièce du dossier de demande ne permet d’affirmer que, contrairement à ce qui figure dans la demande de permis, au moins 50 % des intrants ne seront pas d’origine agricole. Par suite, ce motif ne pouvait fonder le refus opposé par le préfet de la Vendée.
20. En quatrième lieu, le préfet a opposé à la société pétitionnaire le fait que la seule voie desservant le projet, le chemin de la Forêt, serait structurellement inadapté à l’accroissement du trafic généré par l’unité de méthanisation, s’agissant d’une voie communale déjà interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf pour les agriculteurs riverains, et alors que la commune n’a pas prévu son renforcement.
21. Il ressort des pièces du dossier que le trafic supplémentaire résultant du projet est estimé par la société pétitionnaire, qui n’est pas contredite, à 4 véhicules par jour ouvré en moyenne pour la gestion des intrants et du digestat. En admettant que le chemin de la Forêt soit interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, ce qui n’est pas établi en l’état des pièces présentes au dossier, le préfet indique qu’il comporterait déjà une exception pour les engins des agriculteurs riverains. Or l’accroissement du nombre de véhicules en lien avec le projet reste limité. Par ailleurs, ce même chemin n’est bordé, en termes de constructions, que par le GAEC La Forêt, le reste étant constitué de terres agricoles et de la lisière de la forêt communale. En première instance le préfet a du reste admis que ce chemin était peu fréquenté. Dans ces conditions, alors que l’arrêté contesté ne se réfère à aucune disposition du code de l'urbanisme ou du plan local d'urbanisme intercommunal sur ce point, le motif opposé par le préfet n’est pas de nature à fonder légalement la décision de refus opposée.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif présentée en première instance :
22. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
23. Le préfet de la Vendée a fait valoir en première instance un nouveau motif susceptible de fonder sa décision de refus de permis de construire, lié aux conditions d’accès au terrain d’assiette du projet, enclavé, faute pour la pétitionnaire d’avoir justifié d’un accord pour instaurer une servitude de passage permettant un accès et de l’absence de tout aménagement existant de ce passage à cette fin permettant de s’assurer qu’il permettra le passage de véhicules, notamment de fort gabarit.
24. Aux termes de l’article A.3.1.1 relatif aux accès du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable : « 1. Pour être autorisée, une construction doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes : / - satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de protection civile. / - Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. / - Être aménagée de façon à apporter la moindre de gêne à la circulation et à la sécurité publiques. ».
25. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet est enclavée et que la société pétitionnaire a prévu son accès au bénéfice d’une voie à créer, d’environ 200 mètres de long, sur la parcelle voisine cadastrée 140, afin de relier cette parcelle à la voie publique, dite du chemin de la Forêt. Toutefois, si la pétitionnaire a présenté en première instance un plan annoté de son projet, lequel comporte la mention « accord » pour cette servitude avec la signature d’une personne qui se présente comme propriétaire de la parcelle 140, le dossier de demande de permis de construire ne comprenait aucun élément établissant l’existence d’une voie permettant l’accès à la parcelle, ainsi que ses caractéristiques et les modalités de son débouché sur le chemin de la Forêt. Par suite, le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article A.3.1.1 précitée du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal était de nature à fonder sa décision de refus de permis de construire.
26. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motif demandée par l’Etat, qui ne prive la société Vendée Biogaz d’aucune garantie.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vendée Biogaz n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Vendée refusant sa demande de permis de construire une unité de méthanisation au lieu-dit La Forêt à Sainte-Gemmes-la-Plaine.
28. Il suit de là, par voie de conséquence, que les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Vendée Biogaz doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vendée Biogaz est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vendée Biogaz et au ministre de la ville et du logement.
Une copie pour information sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.