Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 2504427, M. V... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou, à défaut, de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et lui a interdit de revenir en France pour une durée d’un an.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2504540, M. V... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, lui a interdit de sortir de la commune de Saint-Malo, l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter les mardis et jeudis non fériés et chômés à 16 heures à la police aux frontières de Saint-Malo.
Par un jugement n°s 2504427 et 2504540 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 2 octobre 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. V..., représenté par Me Herdeiro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les deux arrêtés contestés du 19 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et de lui remettre, dans l’attente de cette délivrance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
◦ elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
◦ elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• en ce qui concerne l’assignation à résidence :
◦ ses modalités de contrôle sont disproportionnées.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2025 au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 19 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, d’une part, fait obligation à M. Q..., ressortissant algérien né en 1989, de quitter, sans délai, le territoire français, à destination de l’Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, avec interdiction de revenir en France pour une durée d’un an et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de six mois, avec interdiction de sortir de la commune de Saint-Malo, et l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter les mardis et jeudis non fériés et chômés à 16 heures à la police aux frontières de Saint-Malo. Peux deux requêtes distinctes, M. Q... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces deux arrêtés. Par un seul et même jugement du 5 novembre 2025, dont M. Q... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.(…). ».
3. Il est constant que M. Q... est entré irrégulièrement en France au cours du mois de décembre 2021 et qu’il s’y maintient, depuis lors, sans titre de séjour. Si l’intéressé justifie avoir envoyé, le 31 mars 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la préfecture d’Ille-et-Vilaine une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort, toutefois, ni du courrier d’accompagnement de cet envoi, ni du ticket de suivi postal, mentionnant, certes, un poids de 632 grammes, que le pli contenait, en plus de la demande de titre de séjour, l’ensemble des pièces justificatives énumérées à l’annexe 10 de ce code, nécessaires à son instruction. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger l’intéressé à quitter le territoire français, sans être tenu de statuer, au préalable, sur sa demande de titre de séjour, celle-ci étant incomplète.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. Q... déclare résider en France depuis le mois de décembre 2021 et vivre depuis le mois d’août 2024 en concubinage avec la mère de son fils, né en octobre 2023, il est, cependant, constant que celle-ci, de nationalité algérienne, séjourne également en France de manière irrégulière, de sorte que rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Algérie. L’intéressé ne justifie, par ailleurs, d’aucun autre lien d’une particulière intensité avec la France, alors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. Q..., en obligeant ce dernier à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
6. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 16 à 18 de leur jugement, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Q... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés contestés.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Q... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Q... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président-assesseur,
-M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2026.
Le rapporteur,
Y. LE BRUN
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.