Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2512936 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 5 décembre 2025 et le 10 juin 2026, Mme H..., représentée par Me Dosé, demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement n° 2512936 du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de cette décision ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 3 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2026 à 12h.
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de police le 9 octobre 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les observations de Me d’Humières, substituant Me Dosé, représentant Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z... H..., ressortissante congolaise née le 2 décembre 1997, est entrée en France le 29 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Le 5 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme H... relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour et de l’insuffisante motivation de cette décision par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, Mme H... soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de fait, en ne mentionnant pas qu’elle était inscrite, en 2023-2024, en Bachelor gestionnaire ressources humaines à l’ENACO et qu’elle a obtenu, en juillet 2024, son brevet de technicien supérieur spécialité tourisme. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs au parcours universitaire de la requérante, a relevé que son inscription, en 2023-2024, dans une formation à l’accompagnement éducatif et social de niveau 3 à « BUC Ressources », dans un cursus inférieur à l’inscription au titre de l’année 2022-2023, devait être considérée comme une régression. Par suite, ce préfet a pu, sans commettre d’erreur de fait, refuser de délivrer à Mme H... le titre de séjour sollicité, en qualité d’étudiante.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ».
5. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus.
6. Pour refuser de délivrer à Mme H... un titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet de police a relevé que la requérante, qui s’est inscrite, au titre des années universitaires 2018 à 2020, au brevet de technicien supérieur de tourisme, au titre de l’année universitaire 2020 à 2021, en licence de littérature comparée, puis, pour les années universitaires 2021 à 2023, en Bachelor gestionnaire ressources humaines à l’ENACO, en formation à distance et, enfin, en 2023-2024, dans une formation à l’accompagnement éducatif et social de niveau 3, n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, en l’absence de progression dans son cursus universitaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... n’a obtenu son brevet de technicien supérieur, spécialité tourisme, qu’en juillet 2024 alors qu’elle était inscrite dans cette formation depuis l’année universitaire 2018-2019. Si la requérante fait valoir qu’en raison du confinement, elle n’a pas pu valider sa deuxième année dans ce cursus, dès lors qu’elle n’a pas pu faire son stage dans les délais impartis, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêchée de faire ce stage dans ces délais. En outre, si Mme H... indique n’avoir pas pu passer les examens finaux pour ce cursus en raison d’un climat familial violent, les éléments qu’elle verse au dossier ne permettent pas d’établir qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité de passer ses examens pour ce motif. Il ressort également des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2020-2021, la requérante était inscrite en licence de littérature comparée, qu’elle a abandonné ce cursus puis qu’elle s’est inscrite en juillet 2021 au Bachelor de gestionnaire des ressources humaines d’une école de commerce en ligne et qu’enfin, en octobre 2023 elle a obtenu un brevet professionnel dans l’accompagnement éducatif et social, d’un niveau inférieur au brevet de technicien supérieur qu’elle a obtenu l’année suivante. Dans ces conditions, l’intéressée n’apporte aucun élément sérieux de nature à justifier de la cohérence de ces différentes réorientations, de son parcours et son absence de progression dans son cursus. Par suite, Mme H... n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, aurait commis une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour qui est, en l’espèce, suffisamment motivée, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme H... fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de quatre ans aux côtés de sa mère, titulaire d’une carte de résident, qu’elle a réalisé un parcours académique riche et qu’elle travaille depuis 2021 et qu’elle n’a plus aucune attache au Congo, n’entretenant plus de relations avec son père, son grand-père paternel étant décédé et sa grand-mère paternelle souffrant de la maladie d’Alzheimer. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 12 du jugement en litige, que l’intéressée ne justifie pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de Mme H..., qui est célibataire et sans charge de famille, serait nécessaire à sa mère, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches privée et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’obligation faite à Mme H... de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement et de l’arrêté litigieux ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.