Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... Z... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2505912 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. Z..., représenté par Me Zekri, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
- le préfet a entaché l’arrêté d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation de manière effective ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Z... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant algérien né en 1994, est entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Le 22 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. Z... relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application desquels l’arrêté a été pris. Cet arrêté précise que M. Z... ne dispose pas d’un contrat de travail visé, ni d’un visa de long séjour. Il indique également que l’intéressé ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour dans la mesure où, d’une part, la promesse d’embauche qu’il a produite à l’appui de sa demande ne constitue pas un motif exceptionnel, d’autre part, sa situation « appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postule » ne permet pas de l’admettre au séjour. L’arrêté fait enfin état de la situation personnelle de M. Z..., célibataire et sans charge de famille en France. L’arrêté litigieux comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Si le requérant soutient que l’autorité administrative n’a pas mentionné les éléments relatifs à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait porté à la connaissance de l’administration de tels éléments, dans le cadre de sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Ainsi l’arrêté contesté est suffisamment motivé. Compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi exposés, M. Z... n’est par ailleurs pas fondé à soutenir que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant d’édicter l’arrêté en litige.
3. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
4. Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des termes de l’arrêt attaqué qu’après avoir rappelé que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, le préfet de police a examiné, au titre de son pouvoir discrétionnaire, si la situation professionnelle de M. Z... prise dans son ensemble et appréciée notamment au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, justifiait de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, M. Z... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas si sa situation professionnelle justifiait qu’il fasse usage de son pouvoir de régularisation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Z..., célibataire et n’ayant pas d’enfant, ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France alors qu’il n’en est pas dépourvu en Algérie, pays dans lequel résident toujours ses parents. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a occupé un emploi de menuisier auprès d’un premier employeur, d’octobre 2021 à février 2022, avant de conclure un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du mois de mars 2022, auprès d’une entreprise qui a engagé des démarches en vue d’être autorisée à l’employer en janvier 2025. M. Z... ne justifiait donc d’une activité professionnelle stable que depuis trois ans à la date de l’arrêté contesté. Enfin si le requérant bénéficie d’une prise en charge médicale depuis 2020 pour une sclérose en plaques, les nombreuses pièces médicales produites au dossier ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait poursuivre sa prise en charge en Algérie. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne porte pas, au regard des buts en vue desquels il a été pris, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. Z....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... Z... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Julliard, président-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
M. H...
La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.