Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2026, et un mémoire du 21 octobre 2026, qui n'a pas été communiqué, la SAS parc de Montabot, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 août 2026 par lequel le préfet de la Manche a refusé de faire droit à la demande de permis de construire relatif à la réalisation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Montabot ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition liée à l’urgence est remplie :
- la condition d’urgence est présumée établie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; cette condition d’urgence est remplie, tant au regard de l’atteinte grave et immédiate portée à l’intérêt public lié au développement des énergies renouvelables, mais également de l’atteinte grave et immédiate portée aux intérêts propres de l’exposante ; le refus de permis de construire opposé par le préfet de la Manche a pour effet de bloquer la reprise du chantier, lancé au début de l’année 2026 ; le blocage dans la réalisation des travaux retarde d’autant la mise en service du projet et l’amortissement des capitaux engagés ; cela conduit à des pertes, alors que la société doit supporter le coût d’emprunt des sommes engagées, de 12 500 euros par mois.
Il existe en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 25 août 2026 du préfet de la Manche :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- rien ne permet de considérer que le projet en litige devait être soumis au régime de l’autorisation et la position invoquée, dans l’arrêté litigieux, repose sur une lecture manifestement biaisée du dossier de l’exposante ;
- le préfet a considéré à tort que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique, du fait de son inclusion au sein du secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) de Sélune.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Manche a été enregistré le 19 octobre 2026 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- il existe des circonstances particulières permettant de renverser la présomption d’urgence de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; l’arrêté du 25 août 2026 ne porte pas une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante ;
- il y a lieu de neutraliser le moyen tiré des contraintes opérationnelles liées à la localisation du projet de parc éolien ayant fondé la décision litigieuse du 25 août 2026 ; aucun des autres moyens soulevés par la société en l’état de l’instruction n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont il est demandé la suspension de l’exécution.
Vu :
• les autres pièces du dossier.
• la requête au fond n° 26NT02710 par laquelle la société Parc de Montabot demande à titre principal d’annuler l’arrêté du 25 août 2026 par lequel le préfet de la Manche a refusé de faire droit à la demande de permis de construire relatif à la réalisation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Montabot.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2026 à 10 heures :
• le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
• les observations de Me Versini-Campinchi, avocat de la SAS parc de Montabot, en présence de deux représentants de cette société.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du juge des référés à 11 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS parc de Montabot demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’arrêté du 25 août 2026 par lequel le préfet de Manche a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un parc éolien sur un terrain situé lieu-dit l’Hôtel Friscault et le Clos Ménard à Montabot (50410) pour une surface de plancher créée de 38 mètres carrés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. ».
4. Lorsque la suspension de l’exécution d’une décision d’opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a édicté un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, le préfet relève que les études engagées en 2023 et 2024 pour la réalisation du parc éolien litigieux n’ont pas été suivies de travaux lesquels ont débuté seulement en 2026 alors que le permis de construire délivré à la société SAS parc de Montabot le 3 mars 2017 était périmé et que le pétitionnaire n’a demandé aucune prorogation de son délai de validité. En outre, la demande de permis de construire concerne la réalisation d’un projet de capacité modeste de production énergétique de 2,2 MW. Ces considérations soulevées par le préfet de la Manche sont de nature à renverser la présomption d’urgence qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.
6. En l’état de l’instruction, le projet de parc envisagé s’il peut améliorer la production d’énergie électrique n’est composé que de trois éoliennes et le refus de permis eu égard à la taille et à la puissance électrique du projet ne constitue pas une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public de développement des énergies renouvelables. Par ailleurs, les effets de l’arrêté du 25 août 2026 ne portent pas une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière de la société requérante. En effet, il ressort des pièces au dossier que les factures produites par la société sont relatives à des dépenses d’études et de développement du projet qui correspondent à des investissements engagés au cours des années 2023 et 2024. Il n’est, en outre, pas contesté que les éoliennes constituant le parc ont été acquises de manière séparée en 2023, 2025 et au début de l’année 2026 auprès de l’entreprise néerlandaise Iver. Il ressort aussi des pièces du dossier que les factures émises pour l’acquisition de postes de livraison et les travaux de fondations et d’aménagement du site du parc de Montabot datent du début de l’année 2026 alors que la SAS parc de Montabot ne possédait plus d’autorisation d’urbanisme valide. Ainsi, l’essentiel des équipements ont été acquis par la SAS parc de Montabot alors que le permis délivré le 3 mars 2017 demeurait valide ou après sa fin de validité, en l’absence de toute autorisation d’urbanisme. Il suit de là, que les échéances d’amortissement, les charges, les frais afférents à l’achat, au stockage et à l’entretien des matériels nécessaires à la réalisation du parc éolien incluant pour certains des systèmes électroniques supportés par la société ne trouvent pas leur origine dans le refus de permis du 25 août 2026.
7. Ainsi, les effets de l’arrêté de refus de permis de construire ne portent pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de l’association requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé suspension de la SAS parc de Montabot doit être rejetées en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction sous astreinte.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS parc de Montabot est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société parc de Montabot et au préfet de la Manche.
Fait à Nantes le 5 novembre 2026.
Le juge des référés
G. Quillévéré
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.