Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... V... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a révoqué de ses fonctions.
Par un jugement n° 2214640 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision précitée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. V..., représenté par Me Durimel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2214640 en date du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a révoqué de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa convocation devant le conseil de discipline est irrégulière dès lors qu’à la date de la convocation, il était en congé de maladie et avait sollicité le report afin de pouvoir prendre un conseil ; le refus de report non motivé a porté atteinte au droit à un procès équitable et à son droit à la défense ;
- l’arrêté prononçant sa révocation a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; le dossier disciplinaire qui lui a été transmis était incomplet ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2026 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. V..., adjoint administratif principal de 2ème classe, a été affecté en 2019 au service centralisateur des frais de justice, au sein du tribunal judiciaire de Bobigny. Par un courrier du 3 mai 2022, les chefs de la cour d'appel de Rouen ont informé la direction des services judiciaires des problèmes posés par le comportement de M. V... et une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre. Suite à l’avis du 29 juin 2022 du conseil de discipline, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par un arrêté du 19 juillet 2022, prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l'encontre de M. V.... Par une ordonnance n° 2214838 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. V... tendant à la suspension de l'arrêté du 19 juillet 2022, au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2214640 en date du 20 décembre 2024 dont M. V... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 précité.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ».
3. La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction, faute de dispositions spécifiques contraires.
4. En l’espèce, la demande de report présentée par M. V..., par un courriel en date du 24 juin 2022, a été soumise aux représentants de l’administration et ceux des personnels au sein du conseil de discipline conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984. Lors de l’examen de la demande, les membres du conseil de discipline ont constaté que l’intéressé n’avait justifié de son arrêt de travail pour congé maladie que tardivement, qu’il n’invoquait aucune raison impérieuse ou sérieuse l’empêchant de se déplacer et qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité de comparaître devant le conseil de discipline. Au regard de ces éléments, la demande de report de séance du conseil de discipline a été rejetée à l’unanimité.
5. Par ailleurs, si M. V... fait valoir qu’il a sollicité le report de la séance du conseil de discipline afin de pouvoir préparer sa défense et choisir un conseil, il ressort de la signification par huissier en date du 8 juin 2022 le convoquant, le 29 juin suivant, devant le conseil de discipline qu’il a été informé conformément aux disposions des articles 1er et 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 précité qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, de son droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance de défenseurs et qu’il a, par ailleurs, disposé d’un délai supérieur au délai minimal de quinze jours imparti par les textes lui permettant de préparer utilement sa défense.
6. Au regard de ce qui précède, dès lors qu’un agent peut se faire représenter ou produire des observations écrites devant le conseil de discipline et qu’il ressort des pièces du dossier que M. V... a été informé de l’intégralité de ses droits, la circonstance que celui-ci était en congé de maladie, le jour de la réunion du conseil de discipline, est sans incidence sur la régularité de la procédure. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de la demande report n’a pas porté atteinte à son droit à la défense nonobstant la circonstance que cette demande ne reposait pas sur un motif dilatoire ou qui lui soit imputable.
7. Enfin, la procédure au terme de laquelle l’autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le requérant ne peut prétendre que son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Au regard de tout ce qui précède, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. En outre, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
9. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
10. Alors que M. V..., qui a obtenu la communication de son dossier individuel, soutient que celui-ci était incomplet dès lors qu’il ne comportait les procès-verbaux d’audition de ses cinq collègues partageant son bureau, ce qu’il a fait acter par procès-verbal en présence d’un représentant de l’administration, l’administration contredit cette affirmation en produisant un courriel en date 28 juin 2022 de l’adjointe à la responsable du département des ressources humaines qui indique, que, contrairement à ce qui est mentionné dans le procès-verbal du 23 juin 2022, M. V... s'est vu remettre les cinq procès-verbaux contenant des témoignages en sa faveur, lors de la consultation de son dossier. En outre, à supposer même que ces pièces n’auraient pas figuré au dossier de l’intéressé lors de sa consultation, ces témoignages favorables ont été portés à la connaissance du conseil de discipline, ainsi que le mentionne le procès-verbal du conseil de discipline en date du 29 juin 2022. Dans ces conditions, M. V... n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces qu’il était en droit d’obtenir, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, et qu’il aurait de ce fait été privé d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure, lié au caractère incomplet du dossier individuel ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (…) Quatrième groupe : / (…) la révocation. (…) ».
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. D’une part, il ressort du rapport à l’attention du conseil de discipline, en date du 2 juin 2022, que M. V... a eu, de façon récurrente, des propos déplacés à l’égard de certains membres du personnel féminin, ainsi que des propos dénigrants et racistes, manquant ainsi à son devoir de dignité et de réserve. Il a porté atteinte à la dignité de plusieurs jeunes femmes placées dans une situation de vulnérabilité professionnelle du fait de leur jeune âge, de leur arrivée récente dans le service et de leur statut de stagiaire ou vacataire. Les accusations exprimées sont en des termes particulièrement circonstanciés. La circonstance que d’autres agents du service n’aient pas été témoins de tels propos et attitudes ne suffit pas à remettre en cause la matérialité des faits ainsi reprochés à M. V.... En outre, il ressort des pièces du dossier que M. V..., qui ne conteste pas sérieusement ce point, a manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique en contestant des instructions données par sa supérieure hiérarchique. M. V... n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en tenant les faits reprochés pour établis, serait entachée d’erreur d’appréciation.
14. D’autre part, les faits en cause constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu du caractère répété et de la gravité des manquements de l’intéressé, lequel a déjà fait l’objet en 2018 d’une sanction de deux ans d’exclusion temporaire dont une année avec sursis pour avoir fait preuve de manière réitérée d’un comportement inadapté et menaçant à l’égard de ses collègues, et en dépit des bons états de service de l’intéressé, M. V... n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion définitive prononcée à son encontre serait entachée d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... V... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.