Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Le Bois d’Opio, la SCI Constance, la SCI La Vie Est Belle, M. Y... et Mme E..., M. P... et Mme I..., Mme Q..., M. L..., M. F... et M. G..., M. H... et Mme W..., Mme N... et M. X..., M. O... et Mme K... et les consorts T... ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Opio, d’une part, a retiré son arrêté du 22 avril 2025 par lequel il s’est opposé à la déclaration préalable n° 006 089 25 T 0010 déposée par la société Cellnex France pour la construction d’un pylône-arbre de trente mètres sur lequel seront déposées six antennes et un faisceau hertzien sur la parcelle cadastrée section 000 BE, n° 23, située 3A, chemin du Poudeirac, sur le territoire de la commune, d’autre part, ne s’est pas opposé à cette déclaration et a assorti sa décision d’une prescription.
Par une ordonnance n° 2507085 du 7 avril 2026, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte aux requérants de leur désistement d’office en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, la SCI Le Bois d’Opio, la SCI Constance, la SCI La Vie Est Belle, M. Y... et Mme E..., M. P... et Mme I..., Mme Q..., M. L..., M. F... et M. G..., M. H... et Mme W..., Mme N... et M. X..., M. O... et Mme K... et les consorts T..., représentés par Me Zago, demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2507085 du 7 avril 2026 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Ils soutiennent que le tribunal ne pouvait pas considérer qu’ils s’étaient désistés d’office car ils avaient confirmé le maintien de leur requête conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dans le délai qui leur avait été imparti.
La requête a été notifiée à la commune d’Opio, à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu
• le jugement attaqué ;
• les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Portail, président ;
• et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Bois d’Opio, la SCI Constance, la SCI La Vie Est Belle, M. Y... et Mme E..., M. P... et Mme I..., Mme Q..., M. L..., M. F... et M. G..., M. H... et Mme W..., Mme N... et M. X..., M. O... et Mme K... et les consorts T... ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Opio, d’une part, a retiré son arrêté du 22 avril 2025 par lequel il s’est opposé à la déclaration préalable n° 006 089 25 T 0010 déposée par la société Cellnex France pour la construction d’un pylône-arbre de trente mètres sur lequel seront déposées six antennes et un faisceau hertzien sur la parcelle cadastrée section 000 BE, n° 23, située 3A, chemin du Poudeirac, d’autre part, ne s’est pas opposé à cette déclaration et a assorti sa décision d’une prescription. Par une ordonnance n° 2507085 du 7 avril 2026, dont les requérants relèvent appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte aux requérants de leur désistement d’office en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
2. L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative enregistrée le 28 novembre 2025, les requérants susmentionnés ont demandé au tribunal administratif de Nice de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Opio, d’une part, a retiré son arrêté du 22 avril 2025 par lequel il s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d’un pylône-arbre de trente mètres sur lequel seront déposées six antennes et un faisceau hertzien sur la parcelle située 3A, chemin du Poudeirac sur le territoire de la commune d’Opio et d’autre part, ne s’est pas opposé à cette déclaration. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Le tribunal a donné acte du désistement des requérants au motif qu’ils n’avaient pas confirmé leur requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les requérants ont confirmé le maintien de leur requête par un mémoire enregistré au greffe sur l’application Télérecours dès le 19 décembre 2025. Le tribunal ne pouvait pas, dès lors, constater leur désistement d’office, et a ainsi entaché d’irrégularité son ordonnance, qui doit être annulée.
4. Il y a lieu pour la Cour de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nice.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 7 avril 2026 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Bois d’Opio, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune d’Opio, à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
• M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.
Le Président rapporteur,
Signé
Philippe Portail
La présidente assesseure,
Signé
Marie-Laure Hameline
La greffière,
Signé
Nancy Juarez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière