Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2026, la SAS Cotilas, représentée par Me Guillini et Me Fresneau, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’exécution de la décision tacite acquise le 6 mai 2026 accordant à la société Lisieux Distribution un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale référencé PC 014 366 25 00026 pour la création d’un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, de 8 pistes de ravitaillement et 272 m² d’emprise au sol, sur le territoire de la commune de Lisieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux et de la société Lisieux distribution le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme s’appliquent aux permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018 depuis le 1er janvier 2019 ; la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale et sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre les deux volets « autorisation de construire » et « autorisation d’exploitation commerciale » ;
- il existe des moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
- les dispositions de l’article R. 752-43-4 du code de commerce prescrites à peine d’irrecevabilité ont été méconnues ;
- la méconnaissance des dispositions impératives de l’article L. 752-21 du code de commerce devait conduire à rejeter la demande de la société Lisieux distribution ;
- les dispositions de l’article R. 752-4 du code de commerce ont été méconnues ;
- en ne statuant pas sur le projet en fonction des circonstances de fait existant à la date de son avis, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a entaché cet avis d’erreur de fait et d’appréciation justifiant par voie de conséquence l’annulation de la décision attaquée ;
- il est tiré argument de la présence d’un magasin indépendant de peintures sur le site pour justifier la conservation de 17 places de stationnement et de la voirie intérieure qui en assure la desserte, supposées répondre aux besoins particuliers du personnel et de la clientèle de ce magasin alors même qu’il a cessé son activité en septembre 2025 ;
- l’objectif de compacité des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce n’a pas été pris en compte ;
- la conservation sur le site des 17 places de stationnement et de la voirie d’accès dédiées à ce commerce, l’ensemble représentant plus de 300 m², n’est pas justifiée à la date à laquelle la CNAC a statué sur le projet de « drive » de la société Lisieux Distribution, et caractérise une imperméabilisation et une artificialisation inutiles du site, incompatibles avec les objectifs de la loi et méconnaissant, en outre, de plus fort, les prescriptions de l’article L. 752-21 du code de commerce ;
- les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce ont été méconnues ; faute de s’être assuré sérieusement de la qualité environnementale du projet et de sa contribution à la modernisation des équipements commerciaux existants, et de la fiabilité des déclarations opportunistes de la pétitionnaire, la CNAC a entaché son avis d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- la CNAC n’a pas pris en compte le risque de friche sur le site même du projet, et a entaché d’illégalité son avis favorable et, par voie de conséquence, le permis de construire qui a été accordé sur son fondement ;
- les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce qui prévoient que les commissions d’aménagement commercial doivent prendre en considération au titre de l’objectif de développement durable, les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche, ont été méconnues ;
- le risque d’importantes nuisances pour le voisinage n’a pas été correctement pris en compte ; la commission était néanmoins en mesure d’identifier la gêne sonore dont il aurait à souffrir du fait des opérations de livraison, alors que la pétitionnaire n’a prévu aucune disposition de nature à les supprimer ou les atténuer ;
- les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce ont été méconnues par la CNAC qui n’a pas pris correctement en compte l’avis des Domaines comportant une description officielle de l’état des locaux et n’a pas pris en compte l’insuffisance caractérisée du projet s’agissant des eaux usées ;
- la performance énergétique du projet n’a pas été correctement appréciée ainsi que le recours aux énergies renouvelables en méconnaissance du a du 2° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2026, la commission nationale d’aménagement commercial, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande l’autorisation d’exploitation commerciale était recevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la société n’est pas fondée à soutenir que l’ensemble des documents sollicités devait nécessairement lui être communiqué sans restriction ;
- la procédure de revoyure prévue à l’article L. 752-21 du code de commerce a été respectée ;
- les améliorations souhaitées par la CNAC, qui étaient indiquées dans ses deux premiers avis défavorables avec clause de revoyure, pouvaient être apportées sans modification substantielle du projet, permettant ainsi au pétitionnaire de saisir directement la CNAC de son projet amélioré sans nouvel examen par la CDAC ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation contestée.
Des mémoires en défense ont été enregistrés les 19 octobre et 21 octobre 2026, présentés par la SAS Lisieux Distribution, représentée par Me Courrech, qui conclut au rejet de la requête de la société Cotilas et demande au juge des référés de condamner cette société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Lisieux Distribution soutient que :
• la condition liée à l’urgence n’est pas remplie ; la présomption de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ne profite pas au concurrent qui conteste le permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale ; la société Cotilas ne produit aucun élément de nature à établir la gravité de l’atteinte portée par le projet à sa situation économique ;
• il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision tacite acquise le 6 mai 2026 par laquelle le maire de Lisieux a délivré à la société Lisieux distribution un permis de construire tenant lieu d’autorisation commerciale pour la création d’un point permanent de retrait de marchandises.
Un mémoire en défense a été présenté par la ville de Lisieux le 20 octobre 2026 représentée par son maire en exercice ayant comme avocat Me Jourdan qui conclut au rejet de la requête de la société Cotilas et demande au juge des référés de condamner cette société sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au paiement de la somme de 3 000 euros.
La ville de Lisieux fait valoir que :
• la condition liée à l’urgence n’est pas remplie ;
• il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête n° 2601813 par laquelle la société Cotilas demande à la cour d’annuler l’arrêté n° PC 014 366 25 00026 par lequel le maire de la commune de Lisieux a autorisé la société Lisieux Distribution l’exploitation commerciale pour la création d’un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile de huit pistes de ravitaillement et 272 m² d’emprise au sol sur le territoire de la commune Lisieux.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Quillévéré, président honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2026 :
- le rapport de M. Quillévéré, juge des référés ;
- les observations de Me Fresneau, pour la SAS Cotilas ;
- les observations de Me Jourdan, pour la commune de Lisieux ;
- les observations de Me Morisseau, substituant Me Courrech, pour la société Lisieux distribution.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cotilas demande au juge du référé de la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision tacite acquise le 6 mai 2026 accordant à la société Lisieux Distribution un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale référencé PC 014 366 25 00026 pour la création d’un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, de 8 pistes de ravitaillement et 272 m² d’emprise au sol, sur le territoire de la commune de Lisieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par la SAS Cotilas et analysés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision acquise le 6 mai 2026 par laquelle le maire de Lisieux a délivré à la société Lisieux Distribution un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale n° PC 014 366 25 00026 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Cotilas est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Lisieux distribution et la ville de Lisieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cotilas, à la ville de Lisieux, à la SAS Lisieux Distribution, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2026.
Le juge des référés,
G. Quillévéré
Le greffier,
C. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.