Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... V... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite du 8 août 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans enregistrée par les services de la préfecture le 8 avril 2025.
Par un jugement n° 2507728 du 9 juillet 2026, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 30 octobre 2026, M. V..., représentée par Me Jaidane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision expresse du 4 novembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes refusant le renouvellement de sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
- sa requête d’appel n’est pas tardive ;
- il est bien recevable à demander le sursis à l’exécution du jugement à l’encontre duquel il a fait appel ;
Sur l’urgence :
- il justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision attaquée lui a fait perdre les droits attachés au séjour notamment son emploi, entrainant des conséquences financières importantes sur l’entretien et l’éducation de ses enfants, leur logement et l’équilibre de la cellule familiale nucléaire dont il est la principale source de revenus ;
- la procédure d’appel au fond étant susceptible de se prolonger pendant plusieurs mois, l’intervention de l’arrêt d’annulation ne permettrait pas nécessairement de rétablir effectivement la situation dans laquelle il se trouverait en l’absence d’exécution de la décision litigieuse ;
- il n’a jamais été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour alors même que le préfet avait annoncé lui en délivrer une dans sa décision du 4 novembre 2025, le plaçant ainsi dans une situation précaire dès lors qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas d’interpellation ; en outre, il n’a pas reçu la convocation des services de la préfecture l’invitant à retirer une autorisation provisoire de séjour de sorte que le préfet ne saurait lui reprocher de s’être lui-même placé en situation irrégulière ;
- aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution immédiate de la décision en litige ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la régularité de la procédure contradictoire préalable n’est pas établie en l’absence de preuve de la notification du courrier du 31 juillet 2025 l’invitant à présenter des observations ;
- la décision repose sur des faits qui n’ont jamais été soumis au contradictoire ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
- en raison du caractère ancien des faits pour lesquels il a été condamné et de l’absence de nouvelle condamnation à la date de la décision en litige alors que les faits survenus le 8 août 2025 sont d’une gravité limitée, sa présence sur le territoire français ne saurait être regardée comme constituant une menace grave pour l’ordre public alors qu’il justifie d’une parfaite intégration, en particulier auprès de sa fille ; le préfet a ainsi commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, en particulier auprès de sa compagne et de leurs deux enfants, tous de nationalité française, et de son activité professionnelle, le refus de renouveler sa carte de résident porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière en ce qu’elle se borne à se référer à l’ensemble de son comportement et à ses condamnations pénales définitives sans préciser ni la nature des faits, ni leur date, ni les peines prononcées et adopte ainsi, une motivation stéréotypée ne lui permettant pas de connaitre les motifs précis du refus qui lui est opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête en référé est irrecevable en raison de l’irrecevabilité dont se trouve entachée la requête d’appel de M. V... compte tenu de son caractère tardif ; l’appel a été enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la notification du jugement qui doit être regardé comme ayant été mis à disposition de l’intéressé le 9 juillet 2026 ;
- la requête en référé ne peut être dirigée contre une décision juridictionnelle et se trouve, par suite, entachée d’irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie alors que l’intéressé a été convoqué le 25 novembre 2025 pour se rendre en préfecture afin de retirer une autorisation provisoire de séjour et qu’il n’a pas déféré à cette convocation ; il s’est, par suite, lui-même placé dans une situation d’urgence ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que la présence en France de M. V... représente une menace grave pour l’ordre public.
Vu :
- la requête, enregistrée le 28 juillet 2026, sous le n° 26MA02596, par laquelle M. V... a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2026 par laquelle le président de la cour a désigné, président de la 3ème chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Chabert, juge des référés,
- et les observations de Me Fawaz, substituant Me Jaidane, représentant M. V..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. V..., de nationalité tunisienne, né le 27 mai 1987, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 juillet 2025 et a formulé une demande de renouvellement de cette carte auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 avril 2025. Une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement est née le 8 août 2025 du silence gardé par l’administration, laquelle décision a été confirmée par une décision expresse du 4 novembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, M. V..., qui a relevé appel du jugement n° 2507728 du 9 juillet 2026 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. Pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de renouveler la carte de résident de dix ans qui lui avait été délivrée, M. V... soutient que la procédure au terme de laquelle a été prise la décision en litige est irrégulière au regard du principe du contradictoire, que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public et que ce refus a été pris en méconnaissance de l’article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se prévaut également de ses attaches privées et familiales en France, en particulier de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs, et de son intégration professionnelle pour soutenir que ce refus a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Enfin le requérant critique le caractère insuffisamment motivé de la décision du 4 novembre 2025 ainsi que l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation par le représentant de l’Etat. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, ni sur la condition relative à l’urgence, que M. V... n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 refusant de renouveler la carte de résident dont il était titulaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présent ordonnance, qui rejette la demande de suspension de la décision en litige, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. V... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z... V... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 novembre 2026.