Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme U... R... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’annuler la décision, en date du 28 mai 2025, par laquelle la directrice des instituts de formation du groupement de coopération sanitaire du pays d’Aix l’a exclue définitivement de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Salon-de-Provence.
Par une ordonnance n° 2514379 du 26 janvier 2026, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte, d’office, du désistement de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme R..., représentée par Me Poncelet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, d’évoquer l’affaire et d’annuler la décision de la directrice des instituts de formation du groupement de coopération sanitaire du pays d’Aix du 28 mai 2025.
Elle soutient que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, dans le délai de recours en cassation contre l’ordonnance de référé n° 2514380 du 26 novembre 2025 rejetant sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme s’étant désistée de sa requête au fond en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2026, le groupement de coopération sanitaire du pays d’Aix, représenté par Me Lantero, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme R... n’a produit ni courrier ni mémoire confirmant le maintien de sa requête au fond et n’a pas davantage justifié de l’introduction d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé du 26 novembre 2025 ;
- la requérante n’établit pas avoir introduit une demande d’aide juridictionnelle, en vue d’un tel pourvoi, dans le mois suivant la notification de cette ordonnance ;
- à la date de l’ordonnance attaquée, sa demande d’aide juridictionnelle avait été rejetée, de sorte que rien ne pouvait plus faire obstacle au constat du désistement ;
- les conclusions au fond sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Mme R... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Poncelet, représentant Mme R....
Considérant ce qui suit :
1. Mme R..., élève infirmière au sein de l’institut de formation en soins infirmiers de Salon-de-Provence au cours de l’année 2024-2025, a fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive de cet établissement prononcée par la directrice des instituts de formation du groupement de coopération sanitaire du pays d’Aix le 28 mai 2025. Elle a formé contre cette décision à la fois un recours pour excès de pouvoir et, en référé, une demande de suspension de son exécution. Par une ordonnance n° 2514380 du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande de suspension comme dépourvue de tout moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Deux mois plus tard, par une ordonnance n° 2514379 du 26 janvier 2026, dont Mme R... relève appel, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a donné acte, d’office, du désistement de la requête au fond.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
3. La requête de Mme R... contient des conclusions d’appel et un moyen critiquant la régularité du jugement attaqué. Par suite, cette requête est suffisamment motivée, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne comporte aucun moyen visant la légalité de la décision administrative contestée. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le groupement de coopération sanitaire du pays d’Aix doit être écartée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 523-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ».
7. Ainsi qu’il a été dit, par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 28 mai 2025, la demande de Mme R... tendant à la suspension de cette décision. Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 2 décembre 2025, la requérante disposait, en vertu de l’article R. 523-1 précité du code de justice administrative, d’un délai courant jusqu’au 18 décembre 2025 pour se pourvoir en cassation ou pour solliciter à cette fin le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. Mme R... soutient pour la première fois en cause d’appel avoir formé une demande auprès du bureau demande d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État en vue de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance de référé du 26 novembre 2025, ce dont elle justifie par la production de la décision de rejet du président du bureau d’aide juridictionnelle, datée du 8 janvier 2026, mentionnant une demande enregistrée le 28 novembre 2025. Dès lors que Mme R... a formé une demande d’aide juridictionnelle aux fins de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance de référé en litige dans le délai de recours en cassation, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 qu’elle ne pouvait être regardée comme s’étant désistée de sa requête au fond. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête au fond. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
9. Ni Mme R..., qui d’ailleurs demande que l’affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni le groupement de coopération sanitaire du pays d’Aix n’ont présenté de conclusions sur le fond. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau sur la demande de l’appelante.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2514379 du 26 janvier 2026 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Mme R... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme U... R..., au groupement de coopération sanitaire du pays d’Aix et à Me Poncelet.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2026.