Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... Q... et Mme R... Q... ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune d’Estaires a délivré à M. U... T... un permis de construire modificatif afin de modifier l’altimétrie du terrain sis 8 rue des Bourreliers, parcelle cadastrée D 1530.
Par un jugement no 2103510 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. et Mme Q..., représentés par Me Noury, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 du maire de la commune d’Estaires ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Estaires de mettre en demeure M. T... de se conformer au permis de construire initial, délivré le 14 novembre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Estaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
• le permis de construire modificatif a été accordé sur la base d’un dossier de demande incomplet et erroné dès lors que les coordonnées du pétitionnaire ne sont pas renseignées, que le plan de coupe est un faux, que les plans ne représentent pas l’abri de jardin construit sur la parcelle ni la zone dédiée précisément aux places de stationnement ;
• il méconnaît les dispositions du 2 de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Estaires ;
• il méconnaît les dispositions du B de l’article UC4 en ce que le projet ne prévoit pas de drainage des eaux pluviales sur les surfaces exhaussées ;
• il méconnaît les dispositions de l’article UC12 du PLU d’Estaires en ce que le projet ne comprend pas un minimum de deux places de stationnement ;
• il méconnaît les dispositions du 4 de l’article UC13 du PLU d’Estaires ;
• il méconnaît les dispositions du 4 du B de l’article UC11 du PLU d’Estaires dès lors que des clôtures d’une hauteur supérieure à 2 m ont été édifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune d’Estaires, représentée par Me Delevacque, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des requérants les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• - la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
• le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4 du B de l’article UC11 du PLU d’Estaires est irrecevable car nouveau en appel ;
• les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, M. T..., représenté par Me Ingelaere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’urbanisme ;
• la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. François-Xavier de Miguel, président-rapporteur,
• les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public,
• et les observations de Me Noury représentant M. et Mme Q... et de Me Delevacque représentant la commune d’Estaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le maire de la commune d’Estaires a délivré à M. T... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 8 rue des Bourreliers, parcelle cadastrée D 1530. A la suite du dépôt d’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux et d’une visite de récolement ayant mis en évidence des non-conformités dans l’exécution des travaux au regard de l’autorisation d’urbanisme délivrée, le maire de la commune d’Estaires a mis en demeure M. T..., au titre des dispositions de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme, soit de mettre les travaux en conformité avec le permis de construire délivré, soit de déposer une demande de permis de construire modificatif. Le pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif le 30 septembre 2020, portant sur la modification de l’altimétrie du terrain, que le maire de la commune d’Estaires lui a délivré par un arrêté du 3 mars 2021. Par leur requête, M. et Mme Q..., voisins immédiats du terrain d’assise du projet, font appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce permis de construire modificatif.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’environnement : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. Il ressort du formulaire de demande de permis de construire modificatif daté du 30 septembre 2020 et de l’arrêté en litige, que le permis de construire modificatif porte uniquement sur la modification de l’altimétrie du terrain d’assiette de la construction de la maison individuelle du pétitionnaire. A cet égard, les plans produits à l’appui de la demande de permis de construire modificatif ne se substituent aux plans produits à l’appui de la demande de permis de construire initial qu’en ce qui concerne les éléments dont la modification est demandée. Il n’est en outre pas contesté que les requérants, qui justifient de leur qualité de propriétaires, sont les voisins immédiats du pétitionnaire. Eu égard à la nature de la modification, qui est susceptible de modifier l’écoulement des eaux vers la propriété des requérants, ces derniers doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 3 mars 2021 :
5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le plan de coupe PCMI3 produit à l’appui de la demande de permis de construire modificatif serait un faux, car il contiendrait des modifications du plan établi par un architecte sans que celui-ci n’ait donné son accord, ils n’en apportent pas la preuve en se bornant à produire la seule attestation en ce sens émanant d’un voisin du pétitionnaire. Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité de la demande à la réglementation applicable.
7. Ni l’absence de renseignement des coordonnées du pétitionnaire dans le formulaire de demande ni, eu égard à l’objet du permis de construire modificatif limité à la modification de l’altimétrie, l’imprécision alléguée sur le plan de masse des zones dédiées au stationnement et l’absence sur ce plan d’un abri de jardin n’ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité de la demande à la réglementation applicable. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article UC2 du PLU d’Estaires : « Les affouillement et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager ». La zone UC est une « zone urbaine pavillonnaire de moindre densité affectée à l’habitat, aux commerces, services, bureaux et activités. » où certaines occupations du sol limitativement énumérées sont interdites ou admises sous conditions. Le projet en cause qui vise à l’édification d’une maison d’habitation individuelle est une occupation du sol autorisée. Alors que l’article UC2 précité entend expressément régir les affouillements et exhaussements autorisés, le projet qui prévoit des exhaussements en vue de la construction d’une maison entre donc bien dans le champ des dispositions de cet article UC2.
9. Si le 2 de l’article UC2 du PLU d’Estaires autorise les exhaussements, leur autorisation est toutefois conditionnée à leur caractère indispensable pour la réalisation des types d’occupation autorisés ou à la démonstration d’un lien avec des aménagements paysagers. En l’espèce, il ressort des plans produits à l’appui de la demande de permis de construire modificatif, que le seuil de la construction est situé à une hauteur de 37 cm par rapport à la chaussée, que des exhaussements de sol, d’une hauteur allant jusqu’à 56 cm par rapport au terrain naturel, sont prévus sur l’ensemble du terrain d’assiette. Le pétitionnaire les justifie comme étant liés pour partie à la construction elle-même, pour une autre partie comme nécessaires à la réalisation d’une allée vers les places de stationnement et pour une dernière partie comme liés à l’aménagement paysager du terrain. Si les exhaussements du sol nécessaires à la construction prévue par le permis de construire initial peuvent être regardés comme indispensables, en revanche, il n’est pas justifié par les pièces du dossier que les exhaussements destinés à la réalisation de l’allée permettant l’accès aux places de stationnement seraient indispensables ni que d’autres seraient liés à l’aménagement paysager du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l’article UC2 du PLU d’Estaires doit être accueilli.
10. En quatrième lieu, les dispositions du B de l’article UC4 du PLU d’Estaires relatives aux eaux pluviales doivent être regardées, compte tenu notamment des références à « toute construction ou installation » ou à « tout autre aménagement urbain ou industriel », comme imposant la collecte des eaux pluviales uniquement lorsqu’elles proviennent des constructions elles-mêmes. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce moyen, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions en ce que le permis de construire modificatif en litige ne prévoirait pas, en plus de la collecte des eaux de toiture de l’habitation, de dispositif pour recueillir les eaux pluviales ruisselant sur le terrain.
11. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles UC11, UC12, UC13 du PLU d’Estaires, relatifs aux plantations, aux clôtures et aux places de stationnement qui sont dépourvus de liens avec la modification de l’altimétrie du terrain qui constitue le seul objet du permis de construire modificatif en litige.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ».
13. L’illégalité relevée au point 9, qui n’affecte qu’une partie identifiée des modifications projetées par le permis de construire modificatif en litige, est susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l'urbanisme et, par suite, d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 en litige en tant qu’il autorise des exhaussements du sol qui ne se limitent pas aux besoins de la construction elle-même, c’est-à-dire en tant qu’il autorise les exhaussements du sol destinés à la réalisation de l’allée permettant l’accès aux places de stationnement et à l’aménagement paysager du terrain. Il y a lieu en l’espèce de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation de son projet.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif du 3 mars 2021, dans la mesure précisée au point précédent. Le jugement du tribunal administratif de Lille en litige doit être réformé dans cette même mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. D’une part, eu égard aux motifs énoncés au point 9, les exhaussements réalisés sur le terrain d’assiette de la construction de M. T... ne peuvent être regardés comme méconnaissant, dans leur intégralité, les dispositions de l’article UC2 du PLU d’Estaires. D’autre part, le maire de la commune d’Estaires a déjà mis en demeure M. T..., au titre des dispositions de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme, soit de mettre les travaux en conformité avec le permis de construire délivré, soit de déposer une demande de permis de construire modificatif. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Sur les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune d’Estaires tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : L’arrêté du 3 mars 2021 du maire de la commune d’Estaires est annulé en tant qu’il autorise des exhaussements du sol destinés à la réalisation de l’allée permettant l’accès aux places de stationnement et à l’aménagement paysager du terrain.
Article 2 : Le jugement n° 2103510 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le délai accordé au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du vice indiqué à l’article 1er du présent arrêt est fixé à trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et Mme R... Q..., à la commune d’Estaires et à M. U... T....
Délibéré après l’audience publique du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
• Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
• M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
• M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro