Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2509482 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 janvier, 15 janvier et 22 mai 2026, M. W..., représenté par Me Mbongo, demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement n° 2509482 du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant cet examen ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il a créé sa société et a ses attaches familiales en France ;
- le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, le contrat de travail ainsi que la décision d’autorisation de travail ayant été produits ;
- dès lors qu’il détenait un récépissé de demande de titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit en ne prenant pas en compte la transmission du contrat de travail le 2 mai 2025 et la création de sa société depuis le 1er septembre 2023 ;
- cette décision est entachée d’illégalité dès lors qu’il remplit les conditions fixées par l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les observations de Me Mbongo, représentant M. W....
Considérant ce qui suit :
1. M. S..., ressortissant camerounais né le 2 décembre 1995, est entré en France le 29 septembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 20 novembre 2023. Le 11 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise », obtenu sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable jusqu’au 20 novembre 2024. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. W... relève appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. W... soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, il ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité des décisions contestées, qui ne sauraient être examinés distinctement.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux et de l’insuffisante motivation de cet arrêté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. W... soutient que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée de défaut d’examen, en ne prenant pas en compte le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a transmis le 2 mai 2025 et la décision d’autorisation de travail qu’il a obtenue le 12 août 2025. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs au parcours professionnel du requérant, alors, au demeurant, que la décision d’autorisation de travail est intervenue postérieurement à l’arrêté attaqué, a relevé que, à la date d’expiration de sa carte temporaire de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », M. W... n’exerçait pas d’activité professionnelle et n’avait pas créé d’entreprise économiquement viable en lien avec sa formation. Par suite, ce préfet a pu, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen de la situation du requérant, refuser de délivrer à M. W... le titre de séjour sollicité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation (…), assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 (…), sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ». Selon l’article L. 422-9 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable (…). ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L'étranger (…) qui justifie (…) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (…) et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / (…).».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », qui sollicite, à l’issue de la durée de validité de cette carte de séjour, non renouvelable, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », se voit délivrer de plein droit cette carte de séjour en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il justifie être pourvu à la date d’expiration de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’un emploi ou d’une promesse d’embauche en relation avec sa formation régulièrement suivie en France en qualité d’étudiant. Dans ces conditions, l’autorité administrative saisie d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » par un étranger à l’issue de la durée de validité de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ne peut se borner à examiner cette demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais est également tenue d’examiner s’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 422-11 du même code.
7. M. W... fait valoir qu’il a conclu le 1er février 2025, pour une prise de poste le 3 mars 2025, un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’affaire et de financement immobilier et qu’il en a informé la préfecture par un courrier du 2 mai 2025. Toutefois, il est constant que le 20 novembre 2024, à la date d’expiration de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », le requérant n’était titulaire ni d’un tel contrat de travail, ni d’une promesse d’embauche, de sorte que le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. W... soutient qu’il est titulaire, depuis le 12 août 2025, d’une autorisation de travail pour cet emploi, cette autorisation lui a été accordée, comme cela est indiqué au point 4 du présent arrêt, postérieurement à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il a transmis son contrat de travail aux services préfectoraux alors que son récépissé de demande de carte de séjour était en cours de validité. Enfin, si M. W... invoque la création de sa société, le 1er septembre 2023, il n’établit pas, ni même n’allègue, que celle-ci serait économiquement viable et qu’il en tirerait des revenus. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. W....
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. D’une part, M. W... ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation à l’encontre de la décision portant refus de séjour. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis plus de six ans aux côtés de sa mère, titulaire d’une carte de résident, son oncle et ses tantes, qui sont soit titulaires d’une carte de résident, soit de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas que sa présence en France serait nécessaire aux membres de sa famille résidant en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. W....
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. W... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement et de l’arrêté litigieux ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. W... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.