Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503176 du 8 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. R..., représenté par Me Le Gloan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503176 du 8 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’erreurs d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il justifie d’une vie commune et effective avec son épouse, ressortissante française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- et les observations de Me Le Gloan pour M. R....
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant tunisien né le 22 janvier 1980, est entré en France le 17 avril 2008 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 avril au 9 mai 2008. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 15 juillet 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. R... relève appel du jugement du 8 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreurs d’appréciation, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint. La légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction, la condition tenant à la justification d’une vie commune et effective de six mois en France doit, en l’absence de dispositions contraires, être remplie à la date de la décision préfectorale statuant sur sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport de M. R..., de son visa et de l’acte de mariage, que ce dernier est entré régulièrement en France le 17 avril 2008 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 avril au 9 mai 2008, et qu’il s’est marié avec Mme N..., ressortissante française, le 24 septembre 2016. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-2, il n’appartenait pas à M. R... de justifier d’un visa de long séjour pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par ailleurs M. R... produit de nombreuses pièces, telles que des quittances de loyer, des factures d’électricité, des avis d’imposition et un contrat de bail, établies conjointement à son nom et au nom de son épouse, permettant d’établir la communauté de vie effective avec celle-ci à compter du mois de janvier 2017. Pour la période du 13 juillet 2024 au 13 janvier 2025 correspondant aux six mois précédant l’intervention de l’arrêté attaqué, il produit une facture d’électricité à échéance du 5 août 2024, faisant suite d’ailleurs à une autre à échéance du 8 juin 2024, toutes deux établies à leurs deux noms, outre de nombreux relevés de compte et courriers administratifs adressés à lui seul mais à l’adresse figurant sur les factures d’électricité comme étant leur adresse commune. En outre, un autre courrier de leur fournisseur d’électricité, en date du 3 février 2025, donc postérieur à l’intervention de la décision attaquée mais qui peut éclairer sur la situation existant à cette date, leur est également adressé à tous deux conjointement à cette même adresse. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs de l’ancienneté de leur vie commune, et nonobstant la circonstance que les pièces produites aient été plus nombreuses pour d’autres années, M. R... est fondé à soutenir qu’il satisfaisait à la condition de vie commune et effective requise par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est par suite également fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et celle, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. R... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision retenu ci-dessus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. R... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. R... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. R... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. R... une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.