Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2505702 du 5 mai 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. S... représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
• elle est entachée d’erreur de droit pour ne pas avoir appliqué les articles L. 423-1 et L412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
• elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
• elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
• le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. S..., ressortissant marocain né le 12 mai 1995, déclare être entré en France en 2020. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
4. Il est constant que M. S... est entré régulièrement en France à la suite de son mariage avec une première ressortissante française dont il est divorcé mais que son visa de long séjour a expiré le 25 février 2021. Il satisfait donc à la condition posée par l’article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d’une entrée régulière en France. Il affirme cohabiter depuis 2022 avec une autre ressortissante française qui est devenue son épouse le 14 décembre 2024. Il produit divers documents pour la première fois en cause d’appel, dont une facture EDF du 11 septembre 2024 à leur deux noms, un échéancier de paiement du 3 octobre 2024 à leurs deux noms, des factures d’eau de 2022 et 2023 au nom de « Mme C... S... » qui peuvent être regardées comme à leurs deux noms, des bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2024 à l’adresse du logement occupé avec son épouse. Les pièces ainsi versées suffisent à établir qu’il résidait à la date de l’arrêté, soit au 11 juin 2025, depuis au moins 6 mois avec son épouse et qu’il satisfait ainsi à la seconde condition posée par l’article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. S... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation du refus de séjour et par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation par le présent arrêt de l’arrêté du 11 juin 2025 implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. S.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. S..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. S... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 mai 2026 et l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. Maisse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. S... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. S... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... S..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 8 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
• Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
• M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
• M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro