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Article 388-1

Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029

La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat. En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l'article 385-1, de l'article 388-2 et du dernier alinéa de l'article 509.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 juin 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1983 au 1 janvier 2012

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