Article L142-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
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