Article R523-1
AbrogéVersion en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2022
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le volant et la souche du registre prévu à l'article L. 523-3 portent chacun les mentions suivantes : 1° Les nom, profession et domicile des parties ; 2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à les identifier et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ; 3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ; 4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ; 5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières convenues entre les parties ; 6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ; 7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article L. 523-2 ont été acquittés.