Article R525-1
AbrogéVersion en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2022
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
L'inscription du privilège prévue à l'article L. 525-1 est, lorsque l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, soumise aux formalités fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-7 .