Article L242-30
Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
- Codifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Les peines prévues par les articles L. 242-1 à L. 242-24 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93. Les dispositions de l' article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.