Article L743-13
Version en vigueur depuis le 14 juin 2018
- Codifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés en application du titre IV bis du livre IV du présent code. Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques mentionnées à l' article L. 613-7 du code de la sécurité sociale exerçant une activité commerciale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre.