Article R522-1
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
- Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.
Code de commerce · 12 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2021
Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes : 1° Le numéro unique d'identification ; 2° S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ; 3° Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ; 4° Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ; 5° Un projet de règlement particulier de l'établissement. Si le demandeur est une société en formation, les demandes d'agrément sont accompagnées, en substitution des pièces prévues aux 1° et 2°, d'un projet des statuts et de la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007
Version en vigueur du 7 août 1945 au 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007
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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 8 décembre 2011
Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis : 1° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ; 2° A la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat. Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Version en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 8 décembre 2011
Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable. A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.
Version en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 12 février 2020
Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs supports habilités à recevoir les annonces légales.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 8 décembre 2011
Lorsque les demandes mentionnées à l'article R. 522-6 tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération et ont été déposées au cours du délai de trois mois, elles sont transmises à l'expiration de ce délai, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article R. 522-4 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes mentionnés à l'article R. 522-4 porte sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.
Version en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.
Version en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120 euros, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.
Version en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007
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Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l' article L. 518-1 du code monétaire et financier . Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès. Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Version en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Version en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007
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