Article R527-9
AbrogéVersion en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2022
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 527-1 à R. 527-8 prennent effet à leur date.
Code de commerce · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2022
Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 527-1 à R. 527-8 prennent effet à leur date.
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2022
L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.
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