Article R527-12
AbrogéVersion en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2022
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur les stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune. Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés. L'état est établi sous forme de copies ou extraits, aux frais du requérant.