Article R527-17
AbrogéVersion en vigueur du 9 octobre 2016 au 1 janvier 2022
- Codifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
La mise en demeure prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 527-6 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.