Article R143-6
AbrogéVersion en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2023
- Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, présentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.