Article R626-1
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
- Codifié par Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Pour l'application de l'article L. 626-3 , les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.